Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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rapport aux entreprises indigènes. C’est pourquoi le maintien de la paix sociale et de conditions de concurrence équitables justifie la réglementation des frais figurant à l’art. 2a AP-LDét.
Législation de mise en œuvre du résultat des négociations
La mise en œuvre du résultat des négociations implique la suppression du délai d’annonce préalable de huit jours ou sa réduction à quatre jours de travail dans les branches à risque, l’introduction d’une obligation d’annonce avant le début de la mission dans les autres branches, ainsi qu’une adaptation de l’obligation de déposer une garantie financière, qui a été limitée aux cas de récidive. Sur la base du résultat des négociations, une sanction allant jusqu’à une interdiction de fournir des services en cas de non-paiement de la garantie financière suite à une récidive sera également introduite.
Actualisation de la réglementation sur la protection des données
Enfin, le projet de LDét prévoit également des règles concernant la protection des données des personnes impliquées dans l’exécution de la loi sur les travailleurs détachés. L’art. 8 LDét en vigueur ne fournit que peu d’indications sur la protection matérielle des données dans le cadre de l’exécution de la loi sur les travailleurs détachés. Cet article ne satisfait toutefois plus au principe de légalité. C’est pourquoi le traitement et la communication des données sont précisés et régis de façon détaillée aux art. 8o à 8q AP-LDét. Cela inclut la communication des données entre les organes d’exécution de la LDét, entre ces organes et d’autres autorités chargées de la surveillance du marché du travail, ainsi que dans le cadre des activités transfrontalières.
2.3.7.1.3 Principe de non-discrimination concernant les taxes d’études
Après l’entrée en vigueur du protocole d’amendement de l’accord sur la libre circulation des personnes, les hautes écoles universitaires et les hautes écoles spécialisées sont tenues de percevoir les mêmes taxes d’études pour les étudiants ressortissants d’États membres de l’UE que pour les étudiants ressortissants de la Suisse, et ce, quel que soit leur lieu de résidence. Le principe de non-discrimination s’applique également aux éventuels mécanismes de soutien spécifiques aux taxes d’études mis en place par les hautes écoles (p. ex. mesures d’exemption des taxes d’études). La loi sur les EPF du 4 octobre 1991287 doit être adaptée en ce qui concerne les dispositions relatives aux taxes d’études (art. 34d, al. 2 et 2bis).
Le Conseil des EPF peut fixer des taxes d’études plus élevées pour les étudiants ressortissants d’États tiers. Il adaptera son ordonnance sur les taxes en conséquence.
La réglementation proposée adapte la modification de la loi sur les EPF décidée par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 2024288 conformément aux dispositions de l’accord. Le Conseil fédéral propose également de retransférer au Conseil des EPF la compétence de fixer des taxes d’études pour les étudiants ressortissants d’États tiers. Il attend du Conseil des EPF qu’il continue de tenir compte dans ses analyses de la
287RS 414.110