Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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transmise directement aux organes de contrôle compétents (CP, CT cantonale et autorité cantonale). À cet effet, une adaptation de la LDét est nécessaire. Le Conseil fédéral est habilité, à l’art. 6, al. 6, AP-LDét, à désigner l’autorité fédérale auprès de laquelle l’annonce d’une mission en Suisse doit être effectuée et qui est compétente pour la transmission de l’annonce aux organes de contrôle. D’autres optimisations sont prévues parallèlement aux adaptations de la procédure d’annonce dans le cadre des adaptations de l’art. 6, al. 1, 4 et 6 (cf. ch. 2.3.7.3.2).

Mesures d’accompagnement à l’obligation de verser une garantie financière

Afin de faire respecter l’obligation de verser une garantie financière, limitée à l’avenir aux cas de récidive, une sanction administrative allant jusqu’à l’interdiction d’offrir ses services pourra être infligée à l’entreprise pendant la durée du non-versement de la garantie financière (art. 9, al. 2, let. bbis). Les autres obligations qui relèvent du droit collectif et sont mentionnées à l’art. 2, al. 2biset 2quater, LDét ne pourront toujours pas être sanctionnées sur la base de l’art. 9 LDét.

Par ailleurs, l’interdiction pour une entreprise d’offrir ses services est maintenue dans la LDét (art. 9, al. 2, let. b à e, LDét). Cette sanction administrative est considérée comme un instrument indispensable dans l’exécution de la loi sur les travailleurs détachés et s’applique lorsque des entreprises de détachement étrangères refusent de fournir des renseignements lors d’un contrôle, ne s’acquittent pas des amendes administratives ou commettent des infractions graves en matière de conditions de travail et de salaire.

Afin de compenser la réduction de l’obligation de verser une garantie financière, la responsabilité de l’entrepreneur contractant dans le secteur principal et le second œuvre de la construction est en outre étendue aux créances des commissions paritaires portant sur les peines conventionnelles et les frais de contrôle. En cas d’infraction en matière de conditions minimales de travail et de salaire commise par ses sous-traitants, l’entrepreneur contractant engage sa responsabilité pour les peines conventionnelles et les frais de contrôles prononcés en raison de ces infractions. Cette mesure permet également d’éviter les difficultés liées à l’exécution transfrontalière des peines conventionnelles et des frais de contrôle, qui relèvent du droit civil. Les sanctions administratives prévues à l’art. 9 pourront certes à l’avenir être exécutées dans l’État d’origine d’une entreprise de détachement, via la coopération administrative que l’État d’origine doit garantir à l’État d’accueil (cf. ch. 2.3.7.1). La coopération en matière d’exécution ne porte toutefois que sur les sanctions administratives et non sur les créances de droit civil des CP. L’extension de la responsabilité de l’entrepreneur contractant permettra dans la plupart des cas d’avoir un for en Suisse pour les créances des CP. La responsabilité de l’entrepreneur contractant ne peut être engagée que lorsque les créances ne peuvent pas être recouvrées auprès du sous-traitant. Afin d’éviter des inégalités entre les entreprises indigènes et les entreprises de détachement de l’UE, la responsabilité étendue, telle qu’elle existe déjà en matière de conditions de travail et de salaire, s’appliquera également aux entrepreneurs contractants et aux sous-traitants indigènes.