Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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compte du besoin des employeurs non liés par la convention d’une amélioration de leur protection juridique.
Les CCT étendues priment sur celles qui ne le sont pas, conformément à l’art. 4, al. 2, LECCT. Cela peut avoir pour conséquence que plusieurs CCT sont applicables à une même entreprise si celle-ci exerce plusieurs activités. Afin de renforcer la sécurité juridique et de clarifier le plus tôt possible la question d’un éventuel assujettissement à une CCT dont l’extension est requise, les associations qui sont parties contractantes à une CCT non étendue doivent pouvoir, dans des configurations clairement définies, demander à l’autorité compétente en matière d’extension une clarification dans le champ d’application de l’extension, selon laquelle ses membres ne tombent pas dans le champ d’application quant aux entreprises d’une CCT dont l’extension est requise. Cette règle n’est applicable que si les employeurs concernés (entreprises et parties d’entreprises) exercent leurs activités prépondérantes dans le champ d’application de la CCT non étendue qu’ils doivent respecter.
2.3.7.2.3 Égalité de traitement concernant les taxes d’études
La Suisse s’engage à traiter les étudiants ressortissants d’États membres de l’UE de la même manière que les étudiants ressortissants de la Suisse en ce qui concerne les taxes d’études perçues par les hautes écoles universitaires et les hautes écoles spécialisées, financées majoritairement par des fonds publics, et ce, quel que soit leur lieu de résidence.
Actuellement, plusieurs hautes écoles cantonales perçoivent des taxes d’études plus élevées auprès des étudiants étrangers. L’égalité de traitement entre les étudiants ressortissants d’États membres de l’UE et les étudiants ressortissants de la Suisse génère donc des pertes financières. Selon une étude d’Ecoplan290, elle aurait occasionné, en 2024, des baisses de recettes d’environ 17,3 millions de francs pour les universités cantonales et les instituts universitaires et d’environ 4,5 millions de francs pour les hautes écoles spécialisées (soit un total de 21,8 millions de francs ; base de calcul : nombre d’étudiants 2023/2024, taxes d’études 2024). Il est proposé que les pertes subies après l’entrée en vigueur du protocole d’amendement soient assumées à parts égales par la Confédération et les cantons pour une durée limitée. La Confédération répartit ses contributions entre les universités cantonales, les instituts universitaires et les hautes écoles spécialisées, d’une part, en fonction des pertes concrètes de ces établissements et, d’autre part, en fonction de la part d’étudiants ressortissants d’États membres de l’UE qui viennent en Suisse pour étudier dans ces établissements. Elle tient compte du fait que les hautes écoles assument en grande partie les coûts pour les étudiants ressortissants d’États membres de l’UE – contrairement aux coûts pour les étudiants domiciliés dans d’autres cantons. La pondération des deux critères en pour- cent sera adaptée de manière dynamique au cours des années suivantes. Le Conseil fédéral propose que, la première année, la contribution fédérale soit versée aux hautes écoles ayant droit aux contributions à raison de 80 % en fonction de leurs pertes concrètes et de 20 % en fonction de leur part d’étudiants ressortissants d’États membres
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