Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 275Fedlex · Rapport explicatif
L’art. 7a ALCP modifié ne règle pas non plus la durée de validité du certificat d’enregistrement des frontaliers et n’exclut pas la possibilité d’y inscrire une date d’échéance en lien avec la durée de l’activité lucrative envisagée. Il est prévu de délivrer aux ressortissants des États membres de l’UE qui exercent une activité lucrative en Suisse en tant que frontalier un titre spécifique (G) valable :
– une année pour les contrats de travail à durée déterminée inférieure à un an ;
– cinq ans pour les contrats de travail à durée déterminée supérieure à un an ou de durée indéterminée ou pour les travailleurs indépendants.
Regroupement familial des autres membres de la famille
L’art. 2, par. 2, de la directive 2004/38/CE définit les membres de la famille qui peuvent se prévaloir d’un droit d’entrée et de séjour. Selon l’art. 3, par. 2, de cette directive, la Suisse doit favoriser conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des « autres » membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. Il s’agit des membres de la famille en situation de dépendance financière ou physique (par ex. raison de santé graves) envers le ressortissant d’un État membre de l’UE ou qui appartient à son ménage et de son partenaire avec lequel il a une relation durable et dûment attestée. La situation personnelle doit être examinée de manière approfondie et tout refus d’entrée ou de séjour visant ces personnes doit être motivé.
Selon l’art. 30, al. 1, let. b, LEI, il est déjà possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. Le Conseil fédéral a fixé les conditions générales et la procédure pour ces « cas de rigueur » à l’art. 31 OASA. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. Cette liste n’est pas exhaustive.
Selon la pratique actuelle, une autorisation de séjour peut être octroyée en vertu de l’art. 31 OASA notamment aux personnes qui se trouvent dans un état de dépendance importante par rapport à un membre de sa famille domicilié en Suisse (cf. ch. 5.6.2 des directives SEM I.294), aux concubins (cf. ch. 5.6.3 et 5.6.4) et aux couples de même sexe qui ont renoncé à l’enregistrement de leur partenariat ou au mariage, par exemple en raison de la menace d’une discrimination dans le pays d’origine de l’un des partenaires (cf. ch. 5.6.6).
Les autorités compétentes (art. 88 OASA) tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96, al. 1, LEI). L’octroi d’une autorisation de séjour dans un cas individuel d’une extrême gravité est soumis à l’approbation du SEM (art. 85, al. 2, OASA et art. 5, let. d, de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 concernant l’approbation [OA-DFJP]295).
294Directives SEM I. sous: www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et cir-
culaires > I. Domaine des étrangers.