Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Le droit en vigueur permet déjà de tenir compte de situations visées par l’art. 3, par. 2, de la directive 2004/38/CE. Une modification de la LEI ou de l’OASA ne s’avère pas nécessaire.
Cartes d'identité biométriques
L'introduction de cartes d'identité biométriques se fait au niveau de l'ordonnance sur les documents d'identité du 20 septembre 2002296, dans le cadre d'un projet législatif séparé. Il s'agira essentiellement d'intégrer le modèle supplémentaire de la carte d'identité biométrique et de fixer des émoluments couvrant les coûts de la Confédération et des cantons. La révision de l'ordonnance sur les documents d'identité fera l'objet d'une procédure de consultation. Les cartes d'identité biométriques devront dans tous les cas être introduites en temps utile, avant l'expiration des délais prévus par l'article 7g du protocole modifiant l'ALCP.
Acquisitions immobilières
Il n’est pas nécessaire d’adapter la LFAIE pour mettre en œuvre la dérogation sur les acquisitions immobilières, qui n’a pas été modifiée (cf. ch. 2.3.6.2.2 des commentaires de l’art. 1, pt 6, du protocole d’amendement concernant l’art. 7f ALCP). L’adaptation des dispositions d’exécution concernant la LEI (par ex. l’OLCP) en lien avec les titres de séjour suisses et les attestations du statut de frontalier des ressortissants des États membres de l’UE pourront entraîner des adaptations purement techniques de l’ordonnance du 1eroctobre 1984 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (OAIE)297 (notamment des art. 2, al. 2, 18a, al. 3, et de l’annexe II, ch. 15, OAIE).
Conditions d’admission pour les médecins
Conformément à l’art. 37 LAMal, les médecins doivent avoir travaillé pendant au moins trois ans au sein d’un établissement de formation postgrade suisse reconnu et dans le domaine de spécialité faisant l’objet de leur demande d’admission pour pouvoir être considérés comme fournisseurs de prestations et bénéficier d’une prise en charge de la part des caisses d’assurance-maladie. Ils doivent par ailleurs prouver qu’ils possèdent les compétences linguistiques nécessaires dans la région dans laquelle ils souhaitent exercer en passant un examen de langue en Suisse. L’obligation de fournir une preuve ne s’applique pas aux médecins qui disposent de certains diplômes (p. ex. maturité gymnasiale suisse) obtenus dans la langue officielle de la région dans laquelle ils veulent exercer.
Dans le cadre du comité mixte sur l’ALCP, l’UE avait fait valoir que l’art. 37 LAMal était contraire au principe de non-discrimination prévu par l’art. 2 ALCP et à l’art. 55 de la directive 2005/36/CE (annexe III ALCP) et avait exigé la mise en conformité avec l’ALCP. Bien que le Conseil fédéral ait mentionné ce conflit avec l’ALCP lors des débats parlementaires (voir sa prise de position du 25 janvier 2023298 concernant l’initiative parlementaire 22.431 « Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans dans un établissement suisse reconnu prévue à l’art. 37, al. 1, LAMal en cas
296SR 143.11
297 RS 211.412.411
298 FF 2023 343