Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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L’obligation d’utiliser un système de contrôle de ce type s’appliquera au cas par cas, en fonction de chaque marché spécifique. Elle sera particulièrement adaptée aux contrats de construction de grande envergure, tandis qu’elle devrait pouvoir être évitée pour les petits contrats de construction tels que les travaux de réparation mineurs. Le pouvoir adjudicateur se verra donc accorder une certaine latitude. Cette mesure concerne les soumissionnaires suisses et étrangers ainsi que leurs éventuels sous-traitants qui fournissent des prestations de construction en Suisse dans le cadre d’un marché public. Elle n’est pas discriminatoire, car elle n’empêche pas les soumissionnaires et sous-traitants étrangers de fournir leurs prestations. La mesure est également proportionnée, parce qu’elle est limitée aux travaux de construction et qu’avec la carte d’identification professionnelle, les soumissionnaires et leurs sous-traitants peuvent recourir à un instrument existant qui est délivré rapidement et à faible coût.

2.3.7.4 Adéquation des moyens requis

Les coûts liés aux changements apportés par la libre circulation des personnes avec l’UE sont raisonnables par rapport à l’objectif formulé par le Conseil fédéral, à savoir moderniser les accords bilatéraux avec l’UE. D’un point de vue économique, l’ALCP constitue l’accord le plus important (cf. ch. 2.3.9.3).

2.3.7.5 Mise en œuvre

2.3.7.5.1 Immigration Ressortissants des États membres de l’AELE

Jusqu’à présent, les mêmes règles s’appliquent aux ressortissants des États membres de l’UE et à ceux des États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE ; l’AELE est composée de la Norvège, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Suisse), la Convention AELE ayant repris, à quelques exceptions près, le même droit que celui figurant dans l’ALCP de 1999 (cf. art. 20 de la Convention AELE293 et annexe K, appendice 1).

Le Conseil de l’AELE ne peut pas décider de modifier la partie principale de l’annexe K (art. 53, par. 4, de la Convention AELE), ni de modifier l’appendice 1 de cette annexe (sur la circulation des personnes (art. 14, par. 3, de l’annexe K). Il serait donc nécessaire de négocier un nouvel accord avec la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein pour modifier la partie principale ainsi que l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention AELE.

En l’absence de mandat en ce sens et, par conséquent, d’obligation internationale d’octroyer des droits supplémentaires aux ressortissants des États membres de l’AELE, les modifications de la LEI ne leur sont pas applicables. Les bases légales pertinentes de la LEI et de l’OLCP restent applicables s’agissant des catégories d’autorisations et de titres pour étrangers, des procédures de déclaration et d’autorisation ainsi que de la fin du séjour et des mesures d’éloignement.

293 RS 0.632.31