Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Documents de séjour ou pour travailleurs frontaliers

La directive 2004/38/CE détermine expressément les documents de séjour pour des séjours de plus de trois mois qui constatent le droit de séjour en Suisse en vertu de cette directive : une attestation d’enregistrement pour les ressortissants des États membres de l’UE (art. 8, par. 2) et une carte de séjour pour les membres de la famille ressortissants d’États tiers (art. 9, al. 1). Les ressortissants des États membres de l’UE n’obtiendront plus d’autorisations de courte durée ou d’autorisations de séjour, contrairement aux membres de leur famille ressortissants d’États tiers.

Les ressortissants des États membres de l’UE qui exercent une activité lucrative (salariée ou indépendante) en Suisse en tant que frontaliers conservent leur résidence dans un État membre de l’UE. L’ALCP modifié prévoit qu’ils peuvent être enregistrés lorsque la durée de l’activité lucrative envisagée est supérieure à trois mois. Ils obtiennent le cas échéant un certificat d’enregistrement (art. 7a ALCP modifié).

Les modalités d’octroi de ces documents devront être précisées dans l’OLCP. Il est prévu de délivrer :

– aux ressortissants des États membres de l’UE : un titre de séjour valant « attestation d’enregistrement »

– aux membres de leur famille ressortissants d’États tiers qui les rejoignent : un titre de séjour valant « carte de séjour »

– aux ressortissants des États membres de l’UE exerçant une activité lucrative en tant que frontaliers : un titre spécifique valant certificat d’enregistrement de l’activité lucrative exercée.

La durée de validité de ces documents devra être également précisée dans l’OLCP. La directive 2004/38/CE ne règle pas la durée de validité de l’attestation d’enregistrement et n’exclut pas la possibilité d’y inscrire une date d’échéance en lien avec la durée du séjour envisagé. Cette échéance n’entrainerait pas la perte des droits fondés sur l'ALCP. En effet, l’attestation d’enregistrement n’a qu’un effet déclaratoire et vise uniquement à constater l’existence d’un droit de séjour, au moment de sa délivrance. De plus, l’introduction d’une date d’échéance n’a pas pour objectif de soumettre systématiquement les ressortissants des États membres de l’UE à un contrôle des conditions énoncées dans l’ALCP, un tel contrôle n’étant admissible qu’au cas par cas lorsqu’il existe des doutes (cf. art. 14, par. 2, 2èmeal., de la directive 2004/38/CE). La carte de séjour délivrée aux ressortissants d’États tiers a quant à elle une durée de validité de cinq ans à dater de sa délivrance ou une durée correspondant à la durée du séjour envisagée si celle-ci est inférieure à cinq ans (art. 11, par. 1, de la directive 2004/38/CE).

Il est prévu de continuer à délivrer aux ressortissants des États membres de l’UE et aux membres de leur famille un titre de séjour valable :

– une année (L) pour des séjours envisagés inférieurs à une année ;

– cinq ans (B) pour des séjours envisagés supérieurs à une année.