Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Une évaluation individuelle de la situation de la personne concernée n’est pas nécessaire.

Al. 2

Selon l’art. 7, par. 3, let. b, de la directive 2004/38/CE, le ressortissant d’un État membre de l’UE qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d'un an et qui s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent conserve le statut de travailleur.

L’al. 2 règle la perte de lege de la qualité de travailleur salarié ou indépendant et du droit de séjour de plus de trois mois qui en découle en vertu de l’ALCP lorsque l’activité lucrative salariée ou indépendante a été exercée pour une durée supérieure à douze mois au moment où la personne se retrouve en chômage involontaire :

– La let. a vise le cas de figure dans lequel le ressortissant d’un État membre de l’UE ne se fait pas enregistrer en tant que demandeur d’emploi auprès de l’office du travail compétent dans le délai fixé par le Conseil fédéral ;

– La let. b vise celui dans lequel le ressortissant d’un État membre de l’UE démontre qu’il n’a pas la volonté de coopérer sérieusement et de bonne foi avec l’office de travail pour trouver un nouvel emploi dans un délai raisonnable ;

– La let. c vise enfin celui dans lequel le ressortissant d’un État membre de l’UE, après une longue période sans activité lucrative (un à deux ans d’indemnités journalières + six mois), n’a objectivement plus de perspective réelle d’être engagé. Dans un tel cas, la coopération n'atteint pas son objectif déclaré, à savoir trouver un nouvel emploi dans un délai raisonnable315. Avant de constater la perte de la qualité de travailleur et du droit de séjour (décision en constatation de l’inexistence d’un droit ; art. 5, al. 1, let. b, PA), l’autorité compétente entend la personne (art. 30, al. 1, PA). Celle-ci doit rendre vraisemblable la perspective d’être engagée à nouveau dans un laps de temps raisonnable, contrairement à ce que la situation laisse croire. L’autorité pourra ainsi tenir compte de la situation individuelle de la personne.

Art. 61b Extinction du droit de séjour des ressortissants des États membres

de l’AELE

Les dispositions de l’actuel art. 61a LEI resteront applicables aux ressortissants de l’AELE. Leur contenu est donc repris dans ce nouvel art. 61b AP-LEI avec les adaptations nécessaires (suppression des références aux ressortissants des États membres de l’UE). Seule l’exclusion de l’aide sociale après la cessation involontaire des rapports de travail pendant les douze premiers mois de séjour est désormais réglée à

315 Cf. protocole d’amendement du xx.xx.2025 de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, déclaration commune relative au refus de l’aide sociale et au retrait du droit de séjour avant l’acquisition d’un droit de séjour permanent.