Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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l’art. 41c AP-LEI qui traite de l’aide sociale des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE.
Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’actuel art. 61a LEI du message relatif à la modification de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes)316.
Art. 61c Inexistence ou extinction d’un droit de séjour des ressortissants des
États membres de l’UE en cas d’abus de droit
Selon l’art. 35 de la directive 2004/38/CE, la Suisse peut adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive (c’est- à-dire également le droit de séjour permanent) en cas d'abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance.
Un abus de droit se produit lorsqu'une personne utilise des stratagèmes pour obtenir un avantage légal, tout en respectant les règles en apparence, mais sans réellement respecter l’objectif prévu par ces règles (cf. arrêt CJUE Emsland-Stärke317).
Le nouvel art. 61c AP-LEI vise à établir une liste non exhaustive de situations constitutives d’un abus de droit qui entraine la constatation de l’inexistence ou de l’extinction du droit de séjour de plus de trois mois invoqué de manière abusive. Cette disposition n’est pas applicable aux ressortissants de l’AELE.
L’autorité compétente prend ses décisions en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier (examen de la proportionnalité ; art. 96 LEI).
Let. b
L’abus visé ici consiste à obtenir les avantages liés au droit de séjour visé à l’art. 7 de la directive 2004/38/CE (notamment l’octroi de prestations de l’aide sociale, l’acquisition du droit de séjour permanent) alors que la résidence a été conservée dans l’État membre de l’UE de provenance. Une personne a sa résidence dans le pays où elle a l’intention de s’établir (cf. art. 23 du code civil318).
Dans l’arrêt 2C_5/2021 du 2 décembre 2021, le Tribunal fédéral a précisé les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE et d’une autorisation frontalière UE/AELE. Il y indique que l’octroi ou la prolongation d’une autorisation de séjour UE/AELE suppose que la personne exerçant une activité lucrative soit prête à s’établir en Suisse. Par contre, si cette personne exerce une activité lucrative en tant que frontalier au sens de l’ALCP, la volonté de s’établir en Suisse fait défaut et son éventuelle autorisation de séjour UE/AELE doit être révoquée et remplacée par une autorisation frontalière UE/AELE (art. 23 OLCP). Ces précisions apportées à la jurisprudence du Tribunal fédéral ont permis de clarifier les choses dans le domaine de l’ALCP (cf.
316 FF 2016 2835, 2882 ss.
317 CJUE, arrêt du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, EU:C:2000:695, points 52 et 53.
318 RS 210