Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 297Fedlex · Rapport explicatif

territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies.

Let. d

L’abus visé ici consiste à donner l’impression d’être un travailleur (salarié ou indépendant) dans le seul but d’utiliser le système de protection sociale suisse pour financer ses moyens d’existence.

Le Tribunal fédéral admet comme étant abusif, le fait de se rendre en Suisse pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, telles que des prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État membre de l’UE ou de l’AELE322). Cela est conforme à la jurisprudence de la CJUE. Dans l’arrêt CJUE Ninni-Orasche323, la Cour a considéré que peut constituer un abus de droit la situation dans laquelle un ressortissant d’un État de membre de l’UE n’a exercé une activité salariée de courte durée que dans le seul but de bénéficier de certaines aides dans l’État membre d’accueil.

Art. 61d Extinction du droit de séjour des ressortissants des États membres

de l’UE

Al. 1

Dans sa version actuelle, l’art. 61, al. 1, LEI n’est pas applicable à titre subsidiaire (art. 2, al. 2, AP-LEI) aux ressortissants des États membres de l’UE qui peuvent se prévaloir d’un droit de séjour de plus de trois mois en vertu de l’ALCP car il vise l’extinction des « autorisations », régime supprimé par la reprise partielle de la directive 2004/38/CE. Il est en revanche applicable aux membres de leur famille, ressortissants d’États tiers, qui sont titulaires d’une carte de séjour (statu quo).

Cet alinéa règle l’extinction de lege du droit de séjour. S’agissant des expulsions, cf. art. 7h de l’ALCP modifié.

Al. 2

Dans sa version actuelle, l’art. 62, al. 1, LEI n’est pas applicable à titre subsidiaire (art. 2, al. 2, AP-LEI) aux ressortissants des États membres de l’UE qui peuvent se prévaloir d’un droit de séjour de plus de trois mois en vertu de l’ALCP car il vise la révocation des « autorisations », régime supprimé par la reprise partielle de la directive 2004/38/CE. Il est en revanche applicable aux membres de leur famille, ressortissants d’États tiers, qui sont titulaires d’une carte de séjour (statu quo).

L’al. 2 règle les cas dans lesquelles l’autorité compétente peut constater la fin du droit de séjour de plus de trois mois. Elle doit tenir compte des principes généraux et des garanties procédurales visés aux art. 27 à 33 de la directive 2004/38/CE (sous réserve de l’art. 28, par. 2 et 3 ; cf. art. 7h ALCP modifié qui prévoit cette exception).

Al. 3

322 Cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 et 141 II 1 consid. 2.2.1.

323 CJUE, arrêt du 6 novembre 2003, Ninni-Orasche, C-413/01, ECLI:EU:C:2003:600, point

41 et 46.