Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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ch. 3.1.2 du rapport explicatif concernant le projet de modification de la LEI « Facilitation de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, prise en compte du centre des intérêts et accès aux systèmes d’information319).

L’objectif poursuivi par l’ALCP n’est pas modifié par la reprise (partielle) de la directive 2004/38/CE. La jurisprudence du Tribunal fédéral précitée conserve donc toute sa pertinence et reste applicable mutatis mutandis. Une distinction est maintenue entre personnes qui séjournent en Suisse et personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse en tant que frontaliers (art. 13a AP-LEI). Cette distinction a pour conséquence que les ressortissants des États membres de l’UE qui résident dans l’État d’accueil y bénéficient de certains droits. S’ils n’y résident pas, ils ne doivent pas se voir reconnaître ces droits (par ex. droit de demeurer). La volonté du ressortissant d’un État membre de l’UE de s’établir en Suisse permet de distinguer ces deux catégories.

Let. c

L’abus visé ici consiste à séjourner plus de trois mois en Suisse sans remplir les conditions liées à ce séjour (être un travailleur salarié ou indépendant ou disposer des ressources suffisantes ; cf. art. 7 de la directive 2004/38/CE).

L’art. 6 de la directive 2004/38/CE reconnaît aux ressortissants des États membres de l’UE et aux membres de leur famille le droit de séjourner sur le territoire suisse pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Selon la CJUE, si un ressortissant d’un État membre de l’UE veut pouvoir se prévaloir d’un nouveau droit de séjour en vertu de l’art. 6, par. 1, de la directive 2004/38/CE, il doit non seulement quitter physiquement le territoire de l’État membre d’accueil, mais également avoir mis fin à son séjour sur le même territoire de manière réelle et effective, de telle sorte que, à l’occasion de son retour sur le territoire de l’État membre d’accueil, il ne saurait être considéré que son séjour s’inscrive, en réalité, dans la continuité de son séjour précédent sur ce territoire. Il ne peut être obligé de quitter un État membre pendant une période minimale (par exemple trois mois) pour pouvoir se prévaloir d’un nouveau droit de séjour en vertu de cet article (arrêt CJUE Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid320).

A l’instar du droit français (cf. art. L251-1, par. 3, du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile321), cette disposition vise donc à limiter la possibilité de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le

319 Rapport explicatif, sous : https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home.html > Le SEM > Projets législatifs en cours > Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (facilitation de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, prise en compte du centre des intérêts et accès aux systèmes d’information).

320 CJUE, arrêt du 22 juin 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C-719/19, EU:C:2021:506, points 81 et 89.

321 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070158/2024-04-23 > Partie législative (Articles L110-1 à L837-4) > Livre II : Dispositions applicables aux citoyens de l'union européenne et aux membres de leur famille (articles l200-1 à l286-2) > titre v : décisions d'éloignement (Articles L251-1 à L253-1) > Chapitre I : Obligation de quitter le territoire français (Articles L251-1 à L251-8) > Section 1 : Décision portant obligation de quitter le territoire français (Articles L251-1 à L251-2).