Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Cette clause d’exclusion vise à éviter le dualisme qui interdit à l’autorité compétente en matière de migrations de révoquer une autorisation de séjour en se fondant uniquement sur une infraction pour laquelle un juge pénal a déjà prononcé une peine qu’il a renoncé à assortir d’une expulsion (cf. message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire « Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels »324).
Art. 61e Extinction, refus et révocation du droit de séjour permanent
Al. 1
Dans sa version actuelle, l’art. 61, al. 1, LEI n’est pas applicable à titre subsidiaire (art. 2, al. 2, AP-LEI) aux ressortissants des États membres de l’UE qui peuvent se prévaloir d’un droit de séjour permanent en vertu de l’ALCP car il vise l’extinction des « autorisations », régime supprimé par la reprise partielle de la directive 2004/38/CE.
Cet alinéa règle l’extinction de lege du droit de séjour permanent des ressortissants des États membres de l’UE et, pour des raisons de cohérence, des membres de leur famille ressortissants d’États tiers. Cette cohérence se justifie par le fait que ce droit, introduit par la directive 2004/38/CE, constitue une nouveauté qui ne trouve pas d’équivalent dans la législation suisse. S’agissant des expulsions, cf. art. 7h de l’ALCP modifié.
S’agissant des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs, de simples visites brèves en Suisse ne devraient pas suffire à interrompre le délai.
Al. 2
Dans sa version actuelle, l’art. 62, al. 1 LEI n’est pas applicable à titre subsidiaire (art. 2, al. 2, AP-LEI) aux ressortissants des États membres de l’UE qui peuvent se prévaloir d’un droit de séjour permanent en vertu de l’ALCP car il vise la révocation des « autorisations », régime supprimé par la reprise partielle de la directive 2004/38/CE.
L’al. 2 règle les cas dans lesquelles l’autorité compétente peut refuser ou révoquer le droit de séjour permanent des ressortissants des États membres de l’UE et, pour les raisons de cohérence évoquées précédemment, des membres de leur famille ressortissants d’États tiers. Elle doit tenir compte des principes généraux et des garanties procédurales visés aux art. 27 à 33 de la directive 2004/38/CE (sous réserve de l’art. 28, par. 2 et 3 ; cf. art. 7h ALCP modifié qui prévoit cette exception).
Al. 3
Cette clause d’exclusion vise à éviter le dualisme qui interdit à l’autorité compétente en matière de migrations de révoquer une autorisation de séjour en se fondant uniquement sur une infraction pour laquelle un juge pénal a déjà prononcé une peine qu’il a renoncé à assortir d’une expulsion (cf. message concernant une modification du code
324 FF 2013 5373, 5440.