Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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pénal et du code pénal militaire « Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels »325).

Art. 64, al. 1, let. d

Dans sa version actuelle, l’art. 64, al. 1, LEI n’est pas applicable à titre subsidiaire (art. 2, al. 2, AP-LEI) aux ressortissants des États membres de l’UE qui peuvent se prévaloir d’un droit de séjour en vertu de l’ALCP car il vise la décision de renvoi ordinaire rendue à l’encontre d’un étranger qui n’a pas ou plus d’« autorisation », régime supprimé par la reprise partielle de la directive 2004/38/CE. Il est en revanche applicable aux membres de leur famille, ressortissants d’États tiers, qui sont titulaires d’une carte de séjour (statu quo) ou une carte de séjour permanent.

La let. d règle les cas dans lesquels l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un ressortissant d’un État membre de l’UE qui ne peut pas ou ne peut plus se prévaloir d’un droit de séjour (art. 61a, 61c et 61d AP-LEI) ni d’un droit de séjour permanent en vertu de l’ALCP (art. 61e, al. 1, let. b à c, et al. 2, let. c, AP-LEI).

Art. 64d, al. 2, let. g

Dans sa version actuelle, l’art. 64d, al. 2, let. c, LEI n’est pas applicable à titre subsidiaire (art. 2, al. 2, AP-LEI) aux ressortissants des États membres de l’UE qui peuvent se prévaloir d’un droit de séjour en vertu de l’ALCP car il vise le rejet d’une demande manifestement infondée ou frauduleuse d’« autorisation », régime supprimé par la reprise partielle de la directive 2004/38/CE. Il est en revanche applicable aux membres de leur famille, ressortissants d’États tiers, qui sont titulaires d’une carte de séjour (statu quo) ou une carte de séjour permanent.

L’art. 30, par. 3, de la directive 2004/38/CE dispose que le délai imparti pour quitter le territoire de l’État membre ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas d’urgence dûment justifié.

La let. g règle la possibilité de fixer un renvoi immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours lorsque l’autorité compétente constate l’absence de droit de séjour en vertu de l’ALCP au motif que le droit invoqué est manifestement infondé ou frauduleux.

Les let. a et b de l’al. 2 sont applicables à titre subsidiaire aux ressortissants des États membres de l’UE qui peuvent se prévaloir d’un droit de séjour en vertu de l’ALCP.

Art. 97, al. 3, let. dbis, 4 et 5

Al. 3, let. dbis

En complétant la let. dbis, les services publics de l’emploi auront l’obligation de communiquer aux autorités migratoire l’inscription auprès du service public de l’emploi et le non-respect des exigences visées à l’art. 24a de la LSE. Cette communication

325 FF 2013 5373, 5440.