Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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permettra aux autorités migratoires de se prononcer sur la qualité de travailleur (salarié ou indépendant) du ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE.
Le Conseil fédéral détermine les modalités et l’étendue de la communication dans les ordonnances.
Al. 4
L’al. 4 est complété en ce sens que les autorités visées à l’al. 1 communique également d’office les décisions constatant qu’un ressortissant d’un État membre de l’UE n’a pas ou plus de droit de séjour en vertu de l’ALCP à l’organe chargé de fixer et de verser la prestation complémentaire afin qu’il puisse également évaluer la prestation complémentaire qu’il verse à ces personnes.
Al. 5
À l’instar de l’actuel al. 4, l’al. 5 fixe aux autorités visées à l’al. 1 une obligation de communiquer à l’égard des autorités chargées de verser des prestations d’aide sociale. Cette disposition permet à ces dernières d’évaluer l’octroi des prestations qu’elles versent. Les décisions constatant qu’un ressortissant d’un État membre de l’UE n’a pas ou plus de droit de séjour en vertu de l’ALCP doivent également être communiquées d’office.
Art. 99, al. 1
Dans sa version actuelle, l’art. 99, al. 1, LEI n’est pas applicable à titre subsidiaire (art. 2, al. 2, AP-LEI) car les ressortissants des États membres de l’UE qui peuvent se prévaloir d’un droit de séjour en vertu de l’ALCP n’obtiendront plus d’« autorisations » de courte durée ou de séjour, régime supprimé par la reprise partielle de la directive 2004/38/CE. Il est en revanche applicable aux membres de leur famille, ressortissants d’États tiers, qui obtiennent une carte de séjour (statu quo).
L’art. 99, al. 1, est adapté afin que des décisions constatant un droit de séjour ou un droit de séjour permanent en vertu de l’ALCP puissent être soumis au SEM pour approbation. Il s’agit actuellement des cas visés par les art. 3, par. 6, (admission des enfants aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle) et 4 (droit de demeurer) de l’annexe I de l’ALCP (art. 4, let. e et f, de l’ ordonnance du DFJP concernant l’approbation326). Dans la directive 2004/38/CE, cela équivaut aux art. 12 et 13 (maintien du droit de séjour des membres de la famille dans certains cas tels que le décès ou le divorce) et 17 (droit de séjour permanent pour les travailleurs ayant cessé leur activité dans l'État membre d'accueil et les membres de leur famille).
Art. 118, al. 1
Dans sa version actuelle, l’art. 118, al. 1, LEI n’est pas applicable à titre subsidiaire (art. 2, al. 2, AP-LEI) aux ressortissants des États membres de l’UE qui peuvent se prévaloir d’un droit de séjour en vertu de l’ALCP car il vise le fait d’obtenir frauduleusement ou d’éviter le retrait d’une « autorisation », régime supprimé par la reprise