Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 303Fedlex · Rapport explicatif
Le montant maximal de la sanction de 30 000 francs correspond à celui prévu à l’al. 1. Il vise également le non-respect de la limite des 90 jours et ainsi l’élusion des dispositions de droit des étrangers, y compris de l’ALCP. Ce montant permet de prendre en compte les cas de peu de gravité, les cas graves et la récidive, dans le respect du principe de proportionnalité.
La LEI permet déjà de sanctionner le travailleur détaché (art. 115 LEI) et le bénéficiaire de service (art. 117 LEI) mais pas l’entreprise de détachement ni le prestataire de services indépendant étranger. Ce nouvel alinéa vise à remédier à cette situation.
Al. 3
En cas de non-paiement de la sanction pécuniaire visée à l’al. 2 entrée en force, il est possible de prononcer à l’encontre de l’entreprise de détachement et du prestataire de services indépendant concerné une interdiction d’offrir ses services qui prend fin à partir du moment où le paiement de ce montant est effectué ou, en l’absence de paiement, après dix ans (let. a). Dans ce cas, la sanction n’a pas de fonction punitive.
Cette possibilité existe également en cas de récidive (let. b), en plus de la sanction pécuniaire prévue à l’al. 2. Dans ce cas, la sanction poursuit un but répressif.
Une telle interdiction aussi existe dans la LDét (art. 9, al. 2, let. b, ch. 2). Son prononcé doit respecter le principe de proportionnalité.
Al. 4
L’exécution de cette disposition incombe aux cantons. C’est donc le droit de procédure administratif cantonal qui est applicable.
Les autorités auront désormais la possibilité de sanctionner des personnes physiques et morales au moyen d’une interdiction d’offrir des services tant en vertu de la LEI que de la LDét. Il n’est donc pas exclu que des autorités différentes prononcent une telle interdiction à l’égard de la même personne dans un temps rapproché, pour des faits différents (ex. dépassement de la limitation des 90 jours et violation des conditions de salaire minimum). En conséquence, une disposition de coordination entre autorités (si elles sont différentes) est prévue pour assurer que ce cumul d’interdiction soit prononcé dans le respect du principe d’égalité et de la proportionnalité.
Al.5
Les données sur des sanctions administratives sont des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 5, de la loi sur la protection des données331 (LPD). Une base légale dans une loi au sens formel est exigée pour leur traitement (art. 34, al. 2, let. a, LPD).
Les autorités d’exécution de la LDét (SECO et organes de contrôle visés à l’art. 7, al. 1, LDét) et les autorités d’exécution de la LEI doivent pouvoir traiter les données des entreprises sanctionnées en vertu de l’art. 122d AP-LEI pour garantir le respect des dispositions du droit des étrangers, y compris celles de l’ALCP relatives au séjour et à la fourniture de prestations de services (art. 5 ALCP et 5a et ss. ALPC modifié) ainsi que la coordination entre autorités lorsqu’elles prononcent chacune une interdiction d’offrir des services à l’égard de la même entreprise ou du même prestataire de
331 RS 235.1