Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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services indépendant dans un temps rapproché, l’une en vertu de la LEI et l’autre en vertu de la LDét.

2.3.8.1.2 Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)

La stratégie de réinsertion est un instrument du service public de l’emploi (SPE) servant à établir formellement les objectifs pour réintégrer le demandeur d’emploi dans le marché du travail, et ce de la manière la plus rapide et le plus durable possible. La stratégie de réintégration est actuellement réglée au niveau d’une directive émise par le SECO.332 Étant donné que la stratégie de réinsertion est un instrument central du placement public, il convient de créer une base légale formelle à cet effet. La concrétisation incombe au Conseil fédéral qui édicte les dispositions d’exécution, et ce après avoir entendu les cantons et les organisations concernées (art. 41, al. 1, LSE).

Art. 24a

La stratégie est conclue entre l’office de travail (en règle générale, le conseiller en personnel à l’office régional de placement ORP) et le demandeur d’emploi, mais peut également impliquer d’autres acteurs (par exemple l’assurance-invalidité ou de l’aide sociale dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle). Celle-ci doit être faite en la forme écrite. L’élaboration et la signature de la stratégie a lieu dans le cadre d’un entretien de conseil en placement à l’ORP. Une fois signée, la stratégie est stockée dans le système d’information du SPE. Les cantons sont libres dans la formulation de la stratégie, mais doit s’inscrire dans le cadre définit par le SECO333.

La stratégie stipule les mesures à prendre en faveur du demandeur d’emploi pour sa réinsertion sur le marché du travail. Elle est conçue de manière individuelle, tenant compte du profil et des besoins du demandeur d’emploi, de sorte à augmenter les chances de sa réinsertion dans le marché du travail. Elle peut par exemple y établir le nombre et la récurrence des entretiens de placement auprès de l’ORP.

L’utilisation de la stratégie de réintégration sert également de mise en application de l’art. 7, ch. 3, let. b-d de la directive 2004/38/CE : En Suisse, il ne suffit pas qu’une personne au chômage s’annonce auprès de l’office du travail, elle doit coopérer de manière active avec ce dernier. La Commission européenne connaît une pratique similaire.334 La stratégie est utilisée pour la réintégration de tous les demandeurs d’emploi, indépendamment de leur nationalité. Il n’y a donc pas de discrimination entre les personnes de nationalité suisse et les citoyens européens.

L’office de travail (respectivement le conseiller en personnel) doit informer le demandeur d’emploi des potentielles conséquences d’un non-respect dans la stratégie de réinsertion. Cette information a lieu par écrit directement dans le document contenant

332 SECO, Directive LSE SPE (Bulletin LSE SPE), état au 1er janvier 2024, ch. marg. C6 ; disponible sur arbeit.swiss > Publications > Directives / Bulletins LACI.

333 SECO, Stratégie SPE 2030, disponible sur arbeit.swiss > Institutions / médias > Mesures et projets actuels > Stratégie service public de l'emploi 2030.

334 Communication de la Commission, Orientations sur le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, JOUE C/2023/1392 du 22 décembre 2023, ch. 5.1.2.