Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 306Fedlex · Rapport explicatif
décision de l’Assemblée fédérale d’imposer des taxes d’études plus élevées aux étudiants étrangers (cf. supra), même en l’absence de disposition concrète à cet égard dans la loi.
2.3.8.1.4 Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)
Art. 47, al. 1bis
Un nouveau type de contributions est mis en place pour les paiements compensatoires effectués par la Confédération.
Art. 48, al. 2, let. c
Un plafond de dépenses est fixé pour les contributions fédérales visées à l’art. 47, al. 1bis.
Section 5a Contributions pour la mise en œuvre du principe de l’égalité de
traitement visé à …
Art. 61a
Le plafond de dépenses prévu à l’art. 48, al. 2, let. c, vise à soutenir les hautes écoles cantonales, c’est-à-dire les universités cantonales, les instituts universitaires et les hautes écoles spécialisées, dans la mise en œuvre du principe de non-discrimination concernant les taxes d’études. Le montant total qui est alloué correspond aux pertes résultant de l’application du principe de l’égalité de traitement. Il est calculé en fonction du montant des taxes d’études au moment de l’ouverture de la consultation sur le protocole d’amendement et des données chiffrées fournies par l’OFS concernant la part d’étudiants ressortissants d’États membres de l’UE. La Confédération assume 50 % de ce montant et les cantons, également 50 %.
La première année, 80 % de la part financée par la Confédération seront répartis entre les hautes écoles concernées en fonction de leurs pertes concrètes. Les 20 % restants seront versés aux hautes écoles en fonction de leur part respective d’étudiants ressortissants d’États membres de l’UE, sachant que les chiffres de l’année précédente fournis par l’OFS seront aussi pris en compte. Au cours des trois années qui suivront, la pondération des deux critères sera adaptée de manière dynamique. L’allocation des contributions est limitée à quatre ans. Le Conseil fédéral définira la procédure de calcul et de versement des contributions dans l’O-LEHE.
2.3.8.2 Coordination des systèmes de sécurité sociale
2.3.8.2.1 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 49, al. 2, ch. 27