Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Dans cette disposition, il faut préciser que la partie « Coordination internationale » de la loi s’applique également à la prévoyance professionnelle plus étendue en ce qui concerne les États membres de l’UE. Cette précision prend la forme d’un renvoi aux articles de loi correspondants.
Disposition finale
Une période transitoire de quatre ans a pu être convenue avec l’UE pour l’assujettissement de la prévoyance plus étendue au règlement (CE) no 883/2004 et la mise en œuvre de la directive 2014/50/UE. L’art. 49, al. 2, ch. 27, LPP entrera donc en vigueur le premier jour du 49e mois suivant l’entrée en vigueur du protocole d’amendement de l’ALCP.
2.3.8.2.2 Loi fédérale sur le libre passage
Art. 25f, titre, al. 1, let. a, 1bis, ainsi que 2 et 3
Titre. Le présent projet est l’occasion de remplacer l’ancienne dénomination de Communauté européenne par celle d’Union européenne, désormais en usage.
Al. 1, let. a, et 1bis(nouveau). Étant donné que le paiement en espèces de la prévoyance plus étendue sera à l’avenir soumis à des réglementations différentes selon qu’un assuré réside dans un État membre de l’UE (paiement en espèces limité) ou dans un État de l’AELE, les dispositions correspondantes sont présentées séparément. L’al. 1, let. a, est supprimé. La réglementation pour le paiement en espèces dans un État de l’UE se trouve désormais à l’al. 1bis.
Al. 2 et 3. Ces deux alinéas peuvent être supprimés, car ils n’ont plus de raison d’être, le délai d’entrée en vigueur indiqué ayant expiré.
Disposition finale
Une période transitoire de quatre ans a pu être convenue avec l’UE pour l’assujettissement de la prévoyance plus étendue au règlement (CE) no883/2004 et la mise en œuvre de la directive 2014/50/UE. L’art. 25f, titre, al. 1, let. a, 1bis, ainsi que 2 et 3, LFLP entrera donc en vigueur le premier jour du 49emois suivant l’entrée en vigueur du protocole d’amendement de l’ALCP.
2.3.8.2.3 Code civil
Art. 89a, al. 6, ch. 24
Les dispositions de la LPP régissant la coordination internationale avec les États membres de l’UE s’appliquent également aux fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi sur le libre passage. C’est la raison pour laquelle un renvoi est ajouté au ch. 24.
Disposition finale
Une période transitoire de quatre ans a pu être convenue avec l’UE pour l’assujettissement de la prévoyance plus étendue au règlement (CE) no883/2004 et la mise en œuvre de la directive 2014/50/UE. L’art. 89a, al. 6, ch. 24, CC entrera donc en vigueur le premier jour du 49emois suivant l’entrée en vigueur du protocole d’amendement à l’ALCP.