Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 305Fedlex · Rapport explicatif
la stratégie de réinsertion. Si le demandeur d’emploi est un citoyen européen, il sera informé que le non-respect peut avoir des conséquences sur son statut migratoire (art. 61a, al. 2, let. b AP-LEI). L’office du travail n’effectue pas lui-même d’analyse en matière de droit des étrangers. Les potentiels cas de non-respect seront détaillés au niveau d’une ordonnance. Leur pondération et les modalités de l’information seront réglés de manière plus précise au moyen d’une directive.
Art. 34a, al. 2, let. e
L’art. 34 LSE dispose, de manière similaire à l’art. 33 LPGA335, d’une obligation de garder le secret pour les organes d’exécution du service public de l’emploi. Cette obligation de garder le secret est applicable aux tiers, y compris les autres offices au sein d’une même administration (fédérale ou cantonale). Seule une disposition expresse dans la loi au sens formel permet de déroger à cette obligation. L’art. 34a, al. 1, let. e, AP-LSE permet ainsi la transmission de données entre l’ORP et l’autorités compétentes en matière de migration si le demandeur d’emploi ressortissant de l’UE ne respecte pas la stratégie de réintégration convenue. Il s’agit ici d’une disposition-miroir à l’art. 97a, al. 1, let. bter, LACI336, qui prévoit également une transmission des données entre les autorités d’exécution de l’assurance-chômage et les autorités des migrations.
2.3.8.1.3 Loi sur les EPF
Après l’entrée en vigueur du protocole d’amendement de l’accord sur la libre circulation des personnes, les hautes écoles universitaires et les hautes écoles spécialisées sont tenues de percevoir les mêmes taxes d’études pour les étudiants ressortissants d’États membres de l’UE, quel que soit leur lieu de résidence, que pour les étudiants ressortissants de la Suisse. Le principe de non-discrimination s’applique également aux éventuels mécanismes de soutien spécifiques aux taxes d’études mis en place par les hautes écoles (p. ex. mesures d’exemption des taxes d’études). La loi sur les EPF doit être adaptée en ce qui concerne les dispositions relatives aux taxes d’études.
Art. 34d, al. 2 et 2bis
Le montant des taxes d’études perçu auprès des étudiants ressortissants d’États membres de l’UE, quel que soit leur lieu de résidence, est désormais le même que celui perçu auprès des étudiants ressortissants de la Suisse. Le Conseil des EPF peut fixer des taxes d’études plus élevées pour les étudiants ressortissants d’États tiers. Il adaptera son ordonnance sur les taxes en conséquence.
La réglementation proposée adapte la modification de la loi sur les EPF décidée par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 2024337 conformément aux dispositions de l’accord. Le Conseil fédéral propose également de retransférer au Conseil des EPF la compétence de fixer des taxes d’études pour les étudiants ressortissants d’États tiers. Il attend du Conseil des EPF qu’il continue de tenir compte dans ses analyses de la
335 RS 830.1
336 RS 837.0
337 FF 2024 2497