Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 308Fedlex · Rapport explicatif
2.3.8.3 Reconnaissance des qualifications professionnelles
Depuis son entrée en vigueur en 2002, l'annexe III ALCP est directement applicable, car les dispositions sont suffisamment détaillées et ne nécessitent donc pas de transposition législative. Les modifications apportées par la présente révision de l'annexe III ALCP sont clairement réglées, en particulier dans la directive 2013/55/UE, mais aussi dans les actes juridiques de l'UE mentionnés au chapitre 2.3.6.2.5. Les procédures et les modifications des règles de reconnaissance sont en principe toutes suffisamment précises pour être appliquées directement. La directive 2005/36/CE, modifiée par la directive 2013/55/UE, conserve par conséquent son applicabilité directe.
La Suisse connaît toutefois deux actes de transposition. Il s’agit premièrement de la loi fédérale du 23 juin 2000338 sur la libre circulation des avocats (LLCA). Deuxièmement, la loi fédérale du 14 décembre 2012339 sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS) est le seul acte de transposition dans le domaine de la directive 2005/36/CE. La formulation de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE a rendu nécessaire la mise en œuvre de l'obligation de déclaration, faute de quoi la Suisse n'aurait plus été autorisée à vérifier les qualifications professionnelles étrangères des prestataires de services dans les professions réglementées depuis 2013. La LPPS et l'ordonnance correspondante340 ont ainsi été édictées afin de mettre en œuvre le titre II de la directive 2005/36/CE (libre prestation de services). L’accord révisé nécessite une légère adaptation de la LPPS (cf. ch. 2.3.8.3.1).
La coopération administrative par le biais de l'IMI, notamment la transmission d’alertes, obéit en revanche à une autre logique et n'est pas considérée comme directement applicable. L'échange électronique de données personnelles, y compris de données personnelles sensibles, avec des autorités étrangères nécessite une nouvelle base légale formelle (cf. ch. 2.3.8.3.2). L'acte de transposition se fonde sur la loi révisée du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)341. Outre l'échange de données personnelles particulièrement sensibles, il convient également de fixer les modalités de participation à l'IMI et de définir quelle autorité assure l'exécution des tâches. En revanche, les dispositions matérielles ne nécessitent pas de règles de mise en oeuvre, car elles sont directement applicables. Les responsabilités actuelles des autorités restent également inchangées.
2.3.8.3.1 Loi fédérale portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS)
La directive 2013/55/UE modifie légèrement les modalités de la procédure de déclaration pour les prestataires de services. Pour rappel, depuis 2013, les ressortissants de l’UE qui souhaitent exercer en Suisse une profession réglementée comme prestataires de services, à savoir sans intention de s’établir en Suisse et tout en conservant leur
338 RS 935.61
339 RS 935.01
340 RS 935.011
341 RS 235.1