Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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ancrage professionnel dans leur pays d’origine, bénéficient d’une procédure accélérée. Celle-ci fait l’objet d’une transposition en Suisse, la LPPS. Cette loi impose une déclaration préalable ; sans elle, la prestation serait possible sans aucun contrôle des qualifications, même pour les professions réglementées comme le domaine de la santé. Pour tenir compte des adaptations prévues par l’accord, la LPPS doit être modifiée sur les points suivants :
Art. 4 Procédure applicable aux professions réglementées sans implications en matière de santé ou de sécurité publiques
L’art. 4 prévoit une simplification pour les procédures sans impact sur la santé ou la sécurité publique. Comme un contrôle des qualifications n’est pas possible, la déclaration peut directement être transmise à l’autorité compétente pour l’exercice de la profession, qui se chargera des contrôles formels. L’ordonnance devra aussi être adaptée sur ce point dans un second temps.
Art. 5 Début de l’exercice de la profession
L’art. 5 doit être adapté pour permettre le début direct de l’activité, dès la déclaration faite (al. 1). Il convient de déléguer au Conseil fédéral la compétence de régler la procédure en cas de suspension, que ce soit en raison de documents manquants ou de nécessité d’organiser une épreuve d’aptitude si la profession a un impact sur la santé ou la sécurité publiques (al. 2).
2.3.8.3.2 Loi sur la coopération administrative dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles
Chapitre 1 : Dispositions générales
Art. 1 Objet
L'article 1 limite l'objet de la loi à la coopération administrative dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles et à l'utilisation de l'IMI par la Suisse. La coopération administrative est inscrite au titre V de la directive 2005/36/CE. L'alinéa 1, lettres a à c, énumère les trois domaines dans lesquels l'IMI est utilisé. Dans la lettre b, l'abréviation anglaise EPC pour la carte professionnelle européenne est introduite dans toutes les langues officielles afin d'éviter toute confusion, en langue allemande, avec l'attestation fédérale de formation professionnelle (AFP), qui s’abrège en allemand « EBA ». Dans la version allemande des textes juridiques de l'UE, la carte professionnelle européenne est officiellement abrégée par l'acronyme EBA. Cela peut entraîner des problèmes dans la pratique.
Art. 2 Champ d’application
L'article 2 régit le champ d'application de la loi. L’alinéa 1 distingue le champ d’application de l’annexe III ALCP et de l’Annexe K, appendice 3 de la Convention AELE. Comme la Convention AELE sera adaptée dans un second temps par décision du Conseil fédéral, cette différenciation rend possible une entrée en vigueur échelonnée de la loi.
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une future adaptation de l’annexe K, appendice 3 de la Convention AELE pour aligner cette dernière sur l’annexe III ALCP révisée, et jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de ce projet de loi, ce dernier ne s’applique qu’aux membres de l’UE. Dès que la Convention AELE aura été mise