Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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à jour et que les dispositions pertinentes du projet de loi seront en vigueur, les explications relatives aux art. 2 al. 2 let. e, 4, 5, 8, 9, 13 et 15, ainsi que la modification prévue en annexe des art. 50 al. 1 let. dbis et 3 LPMed, de l’art. 10 al. 5 LPSan et de l’art. 37 al. 4 Lpsy s’appliqueront aussi aux ressortissants de l’AELE.

L'alinéa 2 indique quels organismes sont concernés par la loi :

Lettre a : les organismes de reconnaissance qui, selon la profession, sont déjà responsables de la procédure et de la reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères. Il s'agit d'organismes fédéraux, cantonaux et intercantonaux (tels que la MEBEKO pour les professions médicales universitaires, l'ESTI pour le secteur des installations électriques, la CDIP pour les enseignants) ainsi que de tiers auxquels des tâches ont été confiées dans le cadre de la procédure de reconnaissance (par exemple la CRS conformément à la LPSan).

Lettre b : il s'agit des autorités fédérales et cantonales compétentes pour l'exercice des professions réglementées, qui décident de l'autorisation d'exercer une profession réglementée. Cela se fait sous la forme d'une autorisation de pratiquer, d'une décision d'admission à la profession, d'une inscription dans un registre professionnel, etc. Les autorités compétentes sont, entre autres, les directions cantonales de la santé publique, les services vétérinaires cantonaux pour les professions réglementées dans le domaine de la protection des animaux ou les offices cantonaux de l'économie ou du tourisme, par exemple pour les guides de montagne. D'autre part, cette disposition s'applique également aux services qui surveillent l'exercice des activités professionnelles et décident de les interdire ou de les restreindre, en tout ou en partie, même temporairement. Dans la pratique, cela se produirait si un service cantonal de protection de la jeunesse retirait à une éducatrice sociale l'autorisation d'exploiter une crèche. Dans le domaine de la santé, on peut citer à titre d'exemple les activités des autorités de surveillance des professions médicales et de la santé, conformément à l'article 41 LPMéd et à l'article 17 LPSan.

Lettre c : il s'agit des organismes responsables de la réglementation d'une formation. Ils jouent un rôle important dans le cadre des échanges d'informations entre les autorités et pour la délivrance des certificats professionnels. Actuellement, cela concerne principalement le SEFRI. Si la formation est réglementée au niveau cantonal, c'est normalement l'autorité cantonale qui est compétente pour fournir des renseignements.

Lettre d et e : Cette disposition mentionne explicitement la compétence de coordination de la Confédération et des cantons dans l'application de l'annexe III ALCP ou de l'annexe K, appendice 3, de la Convention AELE. Cette séparation est nécessaire pour permettre une entrée en vigueur échelonnée de la loi (voir al. 1). Ces lettres concernent en particulier les activités mentionnées dans la section 2.

Lettre f : elle concerne les tribunaux qui décident s'il faut restreindre ou interdire l'exercice d'une profession. Dans la pratique, cela serait le cas si l'activité professionnelle d'une personne était interdite en vertu de l'article 67 du code pénal. Cette lettre concerne également les tribunaux qui prononcent une condamnation en vertu des articles 251 à 255 du code pénal pour falsification ou contrefaçon de qualifications professionnelles.

Art. 3 Professions réglementées