Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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de l'UE rendent cette disposition légale nécessaire. L'objectif est de rendre la coopération administrative plus régulière, plus détaillée et plus structurée. En outre, pour mettre en œuvre ces changements, le SEFRI a besoin d'un réseau établi et coordonné d'interlocuteurs (organes de coordination) au niveau cantonal. Ceux-ci contribuent au respect des obligations prévues par la directive 2005/36/CE modifiée. L'introduction de l'IMI en Suisse doit permettre de coordonner la coopération entre les autorités nationales et étrangères ainsi que les possibilités de contrôle, ce qui se fait déjà depuis des années au sein des États de l'UE/AELE grâce à l'IMI.
Le paragraphe 1 consacre la coopération administrative par le biais de l'IMI dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles. L'utilisation active et régulière de l'IMI ainsi que le respect des délais prévus sont essentiels.
L'alinéa 2 stipule que chaque canton doit désigner un organe de coordination. Dans les 26 cantons, plusieurs autorités utiliseront l'IMI pour les professions les plus diverses. Pour cette seule raison, il est indispensable de disposer d'un service fiable qui coordonne l'utilisation de l'IMI au sein du canton. Selon la taille du canton, il peut s'agir d'un interlocuteur unique ou d'une unité organisationnelle déjà chargée de questions transversales dans l'application du droit européen. En principe, il est également possible que plusieurs cantons s'associent. L'important est que le service soit actif à l'échelle cantonale, au-delà des départements et des offices (par exemple, à la chancellerie d'État ou au bureau de coordination de l'UE). Dans chaque canton, les directions de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et de l'éducation, mais aussi les autorités du marché du travail seront concernées par l'IMI et devront y jouer un rôle actif.
Chaque canton aura besoin de ressources en personnel supplémentaires et en cas de besoin devra créer un nouveau poste. En fonction des besoins et des nécessités, une coopération étroite et un échange régulier auront lieu avec le SEFRI en sa qualité de coordinateur IMI.
Chapitre 3 : Echange d’information entre autorités
Art. 6
L'article 6 réglemente l'accès à l'échange d'information entre les autorités dans l'IMI et la procédure à suivre lorsqu'une autorité n'a pas accès à l'IMI. Selon la recommandation de plusieurs États membres de l'UE, il est plus efficace de n'accorder l'accès à l'IMI qu'aux autorités compétentes qui en ont régulièrement besoin, c'est-à-dire à celles qui sont susceptibles de devoir traiter des demandes plusieurs fois par mois. Cette disposition permet une introduction progressive de l'IMI au fil du temps. Cela permet d'éviter que les autorités doivent être formées et gérer leurs comptes si l'IMI n'était utilisé qu'une ou deux fois par an. Il ne s'agit en aucun cas d'empêcher une autorité d'y accéder, mais de réduire au maximum la charge administrative et de garantir un processus efficace. Cette restriction ne s'applique pas aux domaines de la carte professionnelle européenne (art. 7 et suivants) et du mécanisme d'alerte (art. 12 et suivants), car les autorités compétentes sont tenues d'utiliser l'IMI dans ces cas.
Si l'organisme compétent n'a pas accès à l'IMI, le paragraphe 2 s'applique. Dans ce cas, l'échange d'informations entre les autorités se fait par l'intermédiaire du SEFRI.