Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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pourrait actuellement se voir attribuer une telle fonction : dans le domaine de la scolarité, la CDIP tient déjà une liste des enseignants qui se sont vu retirer leur autorisation d'enseigner ou d'exercer leur profession dans le cadre d'une décision cantonale. En vertu de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes, les cantons sont tenus de communiquer au secrétariat général de la CDIP les données personnelles après l'entrée en vigueur de la décision correspondante. Étant donné que la CDIP tient la liste susmentionnée en vertu de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes343, il est aisément concevable que les cantons puissent également déléguer à la CDIP des tâches dans le cadre du mécanisme d'alerte. Si les cantons délèguent cette fonction à la CDIP, cette dernière pourra en application de l’al. 4 saisir les alertes de manière centralisée. De telles solutions intercantonales sont également envisageables dans le domaine de la santé par le biais de la CDS et dans le domaine social par le biais de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS).
Art. 14 Alerte en cas de fausses attestations de qualification professionnelle
L'article 14 règle les alertes en cas de falsification ou de contrefaçon des attestations de qualifications professionnelles (diplômes, certificats, etc.). La Suisse est tenue d'informer les autorités compétentes des États membres de l'UE par le biais de l'IMI si un professionnel ayant demandé la reconnaissance de ses qualifications en Suisse a été reconnu coupable par un tribunal d'avoir utilisé de fausses qualifications professionnelles. L'information doit être communiquée dans les trois jours suivant la décision judiciaire. Dans ce cas, le SEFRI saisira de manière centralisée les données dans l'IMI. Il ne serait pas judicieux de saisir dans l'IMI toutes les autorités judiciaires qui prononcent une mesure ou une sanction. Comme les cas de falsification et de contrefaçon sont finalement très rares, le nombre d'autorités judiciaires serait trop important. Les autorités judiciaires informent les services visés à l'article 2, paragraphe 2, point a), et le SEFRI des jugements afin que l’alerte puisse être émis dans l'IMI dans les délais impartis.
Chapitre 6 Echange d’informations
Le chapitre 6 règle l'échange de données et détermine quels services échangent quelles données personnelles et dans quel but. Les services compétents consultent les données et les traitent via l'IMI pour accomplir leur mission. Dans ce cadre, les données sont communiquées à d'autres États membres via l'IMI à des fins de coopération administrative. L'annexe III ALCP révisée et les actes juridiques de l'UE qui y sont repris et qui sont directement applicables (self-executing) règlent les aspects matériels de la protection des données. Les différents actes juridiques mentionnent les données personnelles, y compris les données personnelles sensibles, qui sont échangées via l'IMI. Ainsi, la présente loi couvre l'ensemble des échanges de données, y compris au niveau
343 Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, www.edk.ch > Documentation > Textes juridiques et décisions > Recueil de lois > 4. Reconnaissance des diplômes > 4.1 Bases > 4.1.1 Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études.