Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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L'article 12 régit l'accès à l'IMI. L'utilisation de l'IMI est obligatoire pour le mécanisme d'alerte. Les organismes visés à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), dans le domaine des soins de santé et dans le domaine de l'éducation des mineurs y ont accès. Les organes concernés sont enregistrés dans l'IMI en fonction de leurs compétences conformément au droit applicable. Les organes compétents visés à l'article 2, paragraphe 2, point a), reçoivent les alertes entrantes dans l'IMI concernant les falsifications ou contrefaçons de qualifications professionnelles.
Art. 13 Alerte en cas d'interdiction ou de limitation de l'exercice d'une profession réglementée
L'article 13 prévoit que les autorités compétentes de la Confédération, des cantons, des organes intercantonaux ou de tiers informent les autorités compétentes des États de l'UE par le biais de l'IMI de toute interdiction ou restriction de l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'article 56bis de la directive 2005/36/CE modifiée. Cela s'applique également si l'interdiction n'est que partielle ou temporaire. Par exemple, dans le domaine de la LPMed et de la LPSan, le mécanisme d'alerte couvre les mesures disciplinaires (mesures provisoires pendant la durée de la procédure disciplinaire et interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession).
Conformément à l'article 56bis, paragraphe 2 de la directive 2005/36/CE modifiée, la notification de l'avertissement doit être effectuée au plus tard trois jours après la décision de restriction totale ou partielle ou d'interdiction d'exercice de l'activité professionnelle. L'autorité compétente doit également informer immédiatement les autorités de l'UE par le biais de l'IMI si la période de validité d'une interdiction ou d'une restriction a expiré ou si la date de fin de la limitation change. Le règlement d'exécution (UE) 2015/983 est directement applicable et régit la procédure de traitement des alertes.
Les organes (art. 2, al. 2, let. b) qui sont compétents pour délivrer des autorisations d'exercer une profession, ou pour prononcer des restrictions ou des interdictions, les enregistrent dans l'IMI.
L'alinéa 2 se réfère aux alertes entrantes par le biais de l'IMI. Les autorités compétentes visées à l'article 2, paragraphe 2, point b), évaluent la pertinence des informations. Il leur appartient de décider si l’alerte reçue est pertinente pour l'activité professionnelle en Suisse. Le cas échéant, des interdictions, restrictions, mesures ou conditions peuvent également être nécessaires en Suisse. L'IMI permet de vérifier si le professionnel a fait appel de la décision.
L'alinéa 3 oblige les tribunaux à informer les autorités compétentes mentionnées à l'article 2, alinéa 2, lettre b, et le SEFRI en sa qualité de coordinateur sectoriel IMI – des décisions de justice relatives à la limitation ou à l'interdiction d'exercer une profession.
L'alinéa 4 garantit que les organes intercantonaux (voir les explications relatives à l'alinéa 1) et les tiers mandatés qui sont chargé de saisir les avertissements dans l'IMI en application de l’al. 1 reçoivent également les décisions des tribunaux conformément à l'alinéa 3. Cette disposition permet à des tiers ou à des organes intercantonaux de saisir des alertes quand bien même ils n’ont pas qualité d’organe au sens de l’art. 2 al. 2 let. b (voir al. 1), pour autant qu’ils aient reçu un mandat en ce sens. La CDIP