Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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cantonal. Les cantons sont toutefois libres d'adapter leur législation au niveau cantonal ou intercantonal344 s'ils le jugent utile.

Art. 15 Echange de données personnelles

Selon l'article 15, paragraphe 1, les autorités compétentes échangent des données à caractère personnel, y compris des données sensibles, au moyen de l'IMI. L'échange a lieu au moyen de l'IMI dans les domaines de l'échange d'informations entre autorités, de la procédure EPC et du mécanisme d'alerte. L’alinéa 2 règle le traitement de catégories particulières de données. Le contenu de cet alinéa reflète l'article 16, paragraphe 2, du règlement IMI.

L'alinéa 3 renvoie directement aux actes juridiques applicables, qui sont suffisamment déterminés et font partie de l'ordre juridique suisse. Il s'agit des actes juridiques qui s'appliquent sur la base de l'annexe III ALCP. Conformément à l'article 7 et à l'annexe VII de la directive 2005/36/CE, aux articles 4sexies et 56bis de la directive 2005/36/CE modifiée et aux articles 4, 10 et 24 du règlement d'exécution 2015/983, les données suivantes sont notamment traitées :

– Informations sur les qualifications professionnelles (validité et authenticité du diplôme, activités professionnelles que la personne est autorisée à exercer avec le diplôme correspondant, durée et contenu de la formation suivie);

– Adresse, lieu de naissance, nationalité, numéro de la carte d'identité ;

– Informations sur la nature et la durée de l'expérience professionnelle, par exemple sous la forme d'un curriculum vitae ;

– Informations sur l'établissement légal (autorisation ou permis d'exercer la profession, y compris une justification en cas de restriction de celle-ci) ;

– Informations sur la santé physique et mentale, la capacité financière, la couverture d'assurance ou l'absence de faillite, dans la mesure où il s'agit de conditions préalables à l'exercice de la profession ;

– Informations sur d'éventuelles mesures disciplinaires ou judiciaires telles que l'interdiction ou la restriction de l'exercice de la profession, y compris la justification, la durée et les modalités des mesures, ainsi que les condamnations pénales concernant de fausses qualifications professionnelles.

Art. 16 Accès aux données personnelles dans l’IMI

A l'article 16, l'accès électronique à l'IMI est limité aux données personnelles, y compris les données personnelles particulièrement sensibles, dont les autorités compétentes ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de l'échange d'informations entre autorités, de la procédure EPC et du mécanisme d'alerte.

Art. 17 Information relative à une alerte

344 P. ex. l'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, www.edk.ch > Documentation > Textes juridiques et décisions > Recueil de lois > 4. Reconnaissance des diplômes > 4.1 Bases > 4.1.1 Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études.