Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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de l'obligation de déclaration. Cela permet d'éviter les doublons inutiles. Les dispositions relatives au certificat EPC prévoient les mêmes documents que la procédure de déclaration selon la LPPS. Les mêmes autorités sont également impliquées.
La LPMéd, la LPsy et la LPSan sont complétées par une disposition correspondante pour l'utilisation de l'IMI dans le cadre de la coopération administrative. En outre, la possibilité de recourir à la procédure EPC est inscrite dans la LPMéd (art. 15, al. 1bis) pour les diplômes de pharmaciens et dans la LPSan (art. 10, al. 1bis) pour les physiothérapeutes et les infirmiers. Cette adaptation doit permettre qu'un certificat EPC soit directement accepté par les autorités sans qu'aucun autre document papier ne soit exigé. En outre, une nouvelle disposition sur la coopération administrative est inscrite dans les trois lois (art. 50, al. 1, let. dbis,et al. 3 LPMéd, art. 10, al. 5 LPMéd, art. 37, al. 4 LPsy). Cette dernière obligera les autorités à mettre en place une coopération administrative avec les pays de l'UE/AELE par le biais de l'IMI, y compris pour le traitement des données personnelles particulièrement sensibles (cf. concernant le champ d’application les explications relatives à l’art. 2 loi fédérale sur la coopération administrative dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles chap. 2.3.8.3.2).
L'article 35, alinéa 1bis LPMéd et l'article 15, alinéa 1bisLPSan règlent la procédure pour les prestataires de services qui présentent un certificat EPC pour la prestation de services.
La loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque n'est pas modifiée. La mise en œuvre juridique de la procédure EPC pour les guides de montagne nécessite uniquement une adaptation au niveau de l'ordonnance.
2.3.8.4 Protection des salaires
2.3.8.4.1 Loi sur les travailleurs détachés (LDét)
Section 1 : Objet et définition
Art. 1, al. 2bis
En complément de l’objet de la loi, l’al. 2bisprécise désormais les obligations d’annonce des employeurs en cas de détachement et les prises d’emploi de courte durée en Suisse ainsi que l’obligation d’annonce des prestataires de services indépendants établis à l'étranger. De plus, les personnes qui exercent une activité indépendante en Suisse jusqu’à trois mois au cours d’une année civile et qui résident à l’étranger sans y être établies seront désormais également soumises à l’obligation d’annonce (cf. ch. 2.3.5.2.1 au sujet de l’autorisation de séjour fondée sur la directive 2004/38/CE et explications relatives à la déclaration commune sur l’annonce concernant les prises d’emploi et la déclaration unilatérale de la Suisse sur les mesures à prendre à l’égard des indépendants dans le cadre de la procédure d’annonce pour les activités de courte durée).
Section 2 : Obligations de l’employeur
Art. 2, al. 2ter