Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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L'article 17 concerne le mécanisme d'alerte et oblige les autorités compétentes à informer la personne concernée lorsqu'une alerte sortante a été enregistrée dans l'IMI. Cette obligation est inscrite à l'article 56bis, paragraphe 6, de la directive 2005/36/CE modifiée.

Art. 18 Droit d'accès et de rectification

Le droit d'accès, le droit de rectification et le droit d'effacement sont des éléments essentiels de la protection des données. L'article 18 se réfère à la législation suisse sur la protection des données et reflète l'article 19 du règlement IMI. La possibilité de consulter des données personnelles ou de corriger des données incorrectes est explicitement donnée. Une demande écrite doit être adressée au SEFRI. Tout recours doit être déposé auprès du SEFRI conformément à l'alinéa 2. Les recours sont régis par l'article 41 de la loi sur la protection des données.

Chapitre 7 Surveillance du traitement des données

Le chapitre 7 régit la surveillance du traitement des données. La base juridique de l'IMI a été créée par le règlement IMI. Comme le précise l'article 21, paragraphe 3 du règlement IMI, les autorités nationales de protection des données (autorités de contrôle) et le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, un contrôle coordonné de l'IMI et de son utilisation par les acteurs IMI. Afin de garantir cela, les autorités de protection des données se réunissent dans le cadre du CSC (Coordinated Supervision Committee) du Comité européen de la protection des données (EDSA) pour ce qui concerne l'IMI. Dans ce contexte, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) ainsi que les autorités cantonales de protection des données sont considérés comme des autorités de contrôle nationales. Le PFPDT et les autorités cantonales de protection des données travaillent ensemble dans le cadre de leurs compétences respectives et coordonnent la surveillance du traitement des données personnelles en Suisse. Il s'agit d'une coopération et d'une surveillance coordonnées (comme le prévoit également l'article 21, paragraphe 3, du règlement IMI au niveau européen). Le PFPDT est le point de contact national pour le Contrôleur européen de la protection des données.

Chapitre 8 : Dispositions finales

Art. 20 Accord international

L'article 20 contient une norme de délégation au Conseil fédéral pour la conclusion d'accords internationaux. Elle vise à faciliter la reprise future de l'acquis communautaire dans un domaine très technique et à permettre l'extension des domaines couverts par cette loi pour la participation à l'IMI. On pense ici en particulier aux EPC pour de nouveaux métiers.

2.3.8.3.3 Modification d’autres actes

Les modifications apportées à d'autres textes sont énumérées dans l'annexe du projet de loi. Au niveau fédéral, les lois suivantes doivent être modifiées : la LPMéd, la LPsy, LPSan et la LPPS.

Un nouvel article 2, paragraphe 1bis est ajouté à la LPPS. Les prestataires de services qui peuvent présenter un certificat EPC pour la prestation de services sont exemptés