Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Conformément au nouvel art. 5h de l’ALCP, les CP de CCT étendues peuvent exiger d’un employeur qui détache des travailleurs dans des branches définies de manière autonome par la Suisse sur la base d’une analyse de risque le dépôt d’une garantie financière proportionnée avant le début de la mission si la CCT étendue prévoit le dépôt d’une telle garantie et que l’employeur a des obligations financières ouvertes envers la commission paritaire concernée, notamment en raison d’une peine conven- tionnelle non réglée. Le libellé de l’art. 2, al. 2ter, LDét en vigueur doit être adapté en conséquence. C’est pourquoi l’obligation de déposer une garantie financière, lors- qu’une CCT étendue prévoit le dépôt d’une telle garantie, ne s’appliquera dorénavant qu’en cas de récidive. Cela signifie que dans le cadre d’un nouveau détachement, un employeur qui ne s’est pas acquitté d’une peine conventionnelle à la suite d’une infraction devra déposer une garantie financière. Aujourd’hui déjà, la garantie n’est appliquée que dans des branches à risque, comme le second œuvre ou les services de sécurité privés. Les enseignements tirés de la pratique en matière d’exécution et de contrôle seront pris en compte pour déterminer les branches à risque. Cet examen peut être effectué au cours de la procédure d’extension du champ d’application de la CCT. En cas de non-versement de la garantie financière, les autorités cantonales pourront prononcer des sanctions proportionnées, allant jusqu’à l’interdiction de fournir des services. En vertu du nouvel art. 9, al. 2, let. bbis, LDét, l’autorité cantonale peut, en cas d’infraction à l’art. 2, al. 2ter, LDét, prononcer une sanction administrative de 30 000 francs au plus (ch. 1), ou interdire à l’entreprise concernée d’offrir ses services en Suisse jusqu’au dépôt de la garantie financière visée à l’art. 2, al. 2ter, LDét (ch. 2). Il convient de noter qu’une garantie financière qui vient d’être déposée ne peut pas être utilisée pour régler des obligations financières ouvertes découlant de missions réalisées précédemment par l’employeur.
Art. 2, al. 3 et 5, deuxième phrase
Le remboursement des dépenses, qui était précédemment réglé à l’art. 2, al. 3, fait désormais l’objet d’un art. 2a distinct, et l’art. 2, al. 3, est abrogé. Le renvoi au remboursement des dépenses figurant à l’art. 2, al. 5, deuxième phrase, est modifié en conséquence.
Art. 2a
L’obligation de reprise dynamique du droit inclut également la réglementation de l’UE sur les frais, conformément à l’art. 3, par. 7, al. 2, de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957. Selon le libellé de cette disposition, l’employeur est tenu de rembourser les frais en lien avec le détachement conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales applicables à la relation de travail. La réglementation sur les frais, en vigueur en Suisse depuis le 1eravril 2020 (art. 2, al. 3, LDét), est donc harmonisée, par le biais de l’art. 2a, à la directive 96/71/CE. En conséquence, il est précisé à l’al. 1, que les dépenses nécessaires dépendent de la législation nationale ou des pratiques nationales applicables à la relation de travail. Le principe selon lequel les indemnités pour les dépenses telles que le voyage, le logement et la nourriture ne sont pas considérées comme faisant partie du salaire continuera à s’appliquer.