Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 321Fedlex · Rapport explicatif
L’al. 2 consacre une obligation de verser la différence lorsque l’indemnité visée à l’al. 1 ne couvre pas les dépenses nécessaires. Sont considérées comme dépenses nécessaires les coûts effectifs occasionnés par le détachement. La notion de dépenses nécessaires découle de l’art. 327a CO et donc du droit suisse. Du point de vue du Conseil fédéral, ceci permet de concrétiser le principe « à travail égal, salaire égal au même endroit », que la Suisse et l’UE ont défini comme but et principe communs en matière de protection des salaires (cf. la déclaration commune relative au principe « à travail égal, salaire égal au même endroit » et à un niveau de protection approprié et suffisant pour les travailleurs détachés). Si le droit national applicable à la relation de travail du travailleur détaché ou les pratiques nationales n’assurent pas un remboursement des coûts suffisant et que les dépenses occasionnées pour le voyage, le logement et la nourriture se retrouvent entièrement ou partiellement à la charge du travailleur détaché, le principe « à travail égal, salaire égal au même endroit » n’est pas respecté. L’art. 3, par. 10, de la directive UE révisée sur le détachement de travailleurs permet, dans le respect de l’accord, d’appliquer aux entreprises des États membres de l’UE de la même manière qu’aux entreprises indigènes les conditions de travail et d’emploi pour d’autres aspects que ceux mentionnés dans l’art. 3, par. 1, al. 1, de la directive UE révisée sur le détachement de travailleurs, pour autant qu’il s’agisse de prescriptions dans le domaine de l’ordre public. Il est par conséquent possible de définir, en sus du catalogue exhaustif des conditions de travail et d’emploi figurant à l’art. 3, par. 1, al. 1, de la directive UE révisée sur le détachement de travailleurs, des prescriptions visant à protéger les travailleurs. Ce qui est fait à l’al. 2. Ces prescriptions doivent être non discriminatoires, proportionnées et relever du domaine de l’ordre public. Les relations de travail indigènes sont soumises à la réglementation des frais figurant à l’art. 327a CO, en vertu duquel l’employeur doit rembourser toutes les dépenses nécessaires à l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, également les dépenses nécessaires à son entretien. L’égalité de traitement entre les entreprises indigènes et étrangères est ainsi garantie. Le droit national ou les pratiques nationales liées à la relation de travail des travailleurs détachés étant applicables en premier lieu, le principe de proportionnalité est garanti. L’obligation de remboursement prévue à l’al. 2 n’entre en ligne de compte que si les dépenses nécessaires occasionnées en Suisse ne sont pas couvertes. Étant donné que la Suisse connaît un niveau des prix, et donc un coût de la vie nettement plus élevés que ceux des États membres de l’UE, une mesure comme celle prévue à l’art. 2a, al. 2, AP-LDét est indispensable au maintien des normes sociales et de la paix sociale et pour garantir des conditions de concurrence équitables entre les entreprises indigènes et étrangères. Elle doit donc être qualifiée de prescription visant à préserver l’ordre public.
Al. 3 : L’employeur et les travailleurs peuvent convenir d’une indemnité forfaitaire conforme aux usages locaux ou d’une indemnité journalière ou mensuelle forfaitaire conforme aux usages locaux. Le montant des indemnités dont il a été convenu dans les CCT étendues devrait être considéré comme conforme aux usages locaux. Lorsque de telles indemnités ne sont pas prévues dans ces CCT, des montants sont fixés dans la directive de l’administration sur la comparaison des salaires. Dans le cadre de l’exécution de la LDét, l’indemnisation des coûts est prise en compte dans le contrôle du respect des salaires minimaux et la preuve du remboursement des frais est exigée de l’employeur. Cette procédure restera inchangée à l’avenir.