Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Art. 5, al. 1bis, 2, deuxième phrase, et 3, première phrase

L’al. 1bisétend l’objet de la responsabilité de l’entrepreneur contractant aux peines conventionnelles et aux frais de contrôle infligés à ses sous-traitants par les CP d’une CCT étendue. Cette responsabilité vaut pour tous les sous-traitants de l’entrepreneur contractant, à l’instar de la responsabilité qu’il assume déjà aujourd’hui à l’égard des créances des travailleurs. Comme c’est déjà le cas dans la réglementation actuelle, l’exécution de cette responsabilité relève du droit civil et ne vaut que pour le secteur principal de la construction et le second œuvre. En outre, cette responsabilité ne s’applique pas si les sous-traitants ont déposé une garantie financière.

L’al. 2 prévoit que l’extension de la responsabilité est soumise à la condition que le sous-traitant ait préalablement été poursuivi en vain ou qu’il ne puisse être poursuivi. Ce principe de subsidiarité s’applique déjà dans le cadre des créances des travailleurs. Cela signifie que la responsabilité de l’entrepreneur contractant ne peut être engagée que lorsque les créances ne peuvent pas être recouvrées auprès du sous-traitant. Dans le contexte international, les créances à l’encontre d’un sous-traitant sont considérées comme irrécouvrables si celui-ci n’a pas payé ses dettes après rappel et sommation de paiement et si une poursuite civile par voie judiciaire n’est pas possible ou n’aboutit pas dans un cas concret. Sur ce point, la décision des tribunaux civils sur la base des circonstances particulières d’un cas concret est réservée.

Al. 3 : La possibilité pour l’entrepreneur contractant d’être exonéré de sa responsabilité s’il prouve avoir accompli son devoir de diligence s’applique également aux cas de responsabilité pour les créances des CP et l’al. 3 doit être adapté en conséquence. Sur le fond, aucune adaptation des exigences relatives au devoir de diligence de l’entrepreneur contractant n’est nécessaire. Les exigences sont les mêmes que celles qui s’appliquent à la responsabilité de l’entrepreneur contractant pour les créances des travailleurs à l’encontre des sous-traitants. Dans l’Odét (art. 8a à 8c), le Conseil fédéral a défini, de manière non exhaustive, quels documents et justificatifs permettent d’établir de manière crédible que les conditions de travail et de salaire ont été respectées et que le devoir de diligence a bien été rempli. Une recommandation des partenaires sociaux, des cantons et du SECO quant aux mesures à prendre pour s’acquitter du devoir de diligence, prévoit que l’entrepreneur contractant exige du sous-traitant, dans les branches régies par des CCT étendues, une attestation délivrée par la CP et indiquant si le sous-traitant a été contrôlé et s’il respecte les conditions de travail et de salaire (art. 8b, al. 1, let. c, Odét). Il appartient toutefois aux tribunaux de trancher ces questions en fonction des circonstances dans chaque cas particulier.

Dans ce contexte, aucune adaptation de l’Odét n’est nécessaire.

Art. 5a

Al. 1 : En cas de détachement de travailleurs en Suisse, l’employeur devra désigner en Suisse une personne chargée d’assurer la liaison et qui, au nom de l’employeur, puisse être contactée par les autorités et organes visés à l’art. 8o, al. 1, AP-LDét. De façon analogue à ce qui est inscrit à l’art. 9, par. 1, let. e, de la directive 2014/67/UE, la personne chargée d’assurer la liaison en Suisse au nom de l’employeur sera également habilitée à recevoir et à transmettre les documents et les communications concernant les conditions minimales de travail et de salaire.