Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Al. 2 : Selon l’art. 5a, al. 2, AP-LDét, le Conseil fédéral règle les modalités relatives à la personne chargée d’assurer la liaison, notamment les conditions que doit respecter cette personne, la période de temps pendant laquelle elle doit être disponible et les exceptions à l’obligation de désigner une telle personne. Dans ce cadre, les exigences imposées à la personne chargée d’assurer la liaison ne doivent pas être disproportionnées ou discriminatoires. Il peut toutefois être fixé que cette personne doit être présente en Suisse pendant toute la durée du mandat pour lequel elle a été désignée. Il peut aussi être fixé que la personne chargée d’assurer la liaison peut être une personne physique ou morale. En outre, la période de temps pendant lequel la personne chargée d’assurer la liaison doit être disponible peut être définie de façon à correspondre à la durée de la procédure de contrôle, mais en vertu du principe de proportionnalité, elle ne doit pas dépasser deux ans après la fin du détachement. Des exceptions à l’obligation de désigner une personne chargée d’assurer la liaison peuvent être prévues en particulier pour des activités de courte durée et hors des branches visées à l’art. 6, al. 2, Odét. Des exceptions peuvent également être prévues dans des cas d’urgence, à savoir en particulier des cas d’événement non prévisible nécessitant une intervention immédiate.
Art. 6 titre, al. 1, phrase introductive et let. d à f, 1bis, 3, 4 et 5, let. b, et 6
Al. 1, phrase introductive, et let. d à f : Selon le libellé en vigueur, l’employeur doit annoncer à l’autorité désignée par le canton les indications nécessaires à l’exécution du contrôle. L’annonce s’effectue en général en ligne via une application web. Elle est transmise au système d’information central sur la migration du Secrétariat d’État aux migrations et y est traitée par l’autorité cantonale compétente. Les données de l’annonce sont ensuite transmises aux systèmes cantonaux où elles sont triées. L’autorité cantonale transmet alors une copie de l’annonce à l’organe de contrôle compétent. Afin d’organiser la transmission de l’annonce de la manière la plus efficiente possible et de respecter le calendrier des contrôles en dépit du raccourcissement du délai d’annonce préalable, c’est désormais à l’échelon fédéral que les annonces seront directement transmises aux organes de contrôle compétents.
Dans le cadre de la procédure d’annonce, des indications sur la personne chargée d’assurer la liaison et les documents qui doivent être présentés en Suisse devront dorénavant également être fournies (voir à cet égard les nouveaux art. 5a et 7, al. 2biset 2ter AP-LDét). Les indications à fournir concernant la date de début de l’activité et sa durée prévisible sont désormais réglées dans la loi.
Al. 1bis: Selon le droit en vigueur, les personnes soumises à l’obligation d’annonce peuvent s’annoncer à l’autorité cantonale compétente de deux manières. L’annonce peut être communiquée en ligne (procédure ordinaire) ou par voie postale ou fax (procédure écrite). Dorénavant, seule la procédure ordinaire sera possible. La directive 2014/67/UE ne s’oppose pas à ce que l’annonce ne puisse être effectuée que par Internet.
Al. 3 : Selon le droit en vigueur, le travail ne peut en principe débuter que huit jours civils après l’annonce de la mission. Ce délai doit désormais être raccourci à quatre jours de travail et s’appliquer uniquement dans des branches déterminées. Sont considérés jours de travail les jours ouvrables sans les samedis. Le délai d’annonce préalable selon l’al. 3 et son application à des branches spécifiques repose sur le nouvel