Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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art. 5g de l’ALCP et vise à permettre des contrôles sur place. Pour les autres branches, le délai d’annonce préalable sera supprimé ; seule l’obligation d’annoncer le détachement avant le début de la mission sera maintenue.

À l'instar de la réglementation applicable aux branches dans lesquelles les huit jours sans obligation d'annonce ne s'appliquent pas (art. 6, al. 2, Odét), la détermination des branches dans lesquelles le délai d'annonce préalable de quatre jours doit s'appliquer doit également être ajouté dans l’Odét. C’est pourquoi l’art. 6, al. 3, AP-LDét habilite le Conseil fédéral à déterminer quelles sont ces branches, sur la base d’une analyse des risques et en tenant compte des enseignements tirés de la pratique en matière d’exécution et de contrôle. Les branches qui entrent en ligne de compte sont notamment celles visées à l’art. 6, al. 2, Odét, en particulier le second œuvre.

Al. 4 : Cette modification concerne l’autorité compétente, qui, selon l’al. 1, sera une autorité fédérale. En outre, l’autorité désignée par le canton conformément à l’art. 7, al. 1, let. d AP-LDét est intégrée à l’al. 4, puisque l’al. 1 précise que l’annonce est faite non plus à l’autorité cantonale mais à l’autorité fédérale compétente.

Al. 5, let. b : Le libellé de cette disposition doit être modifié en raison du raccourcissement du délai d’annonce à quatre jours de travail.

Al. 6 : Le Conseil fédéral est habilité à désigner l’autorité fédérale auprès de laquelle l’annonce d’une mission en Suisse doit être effectuée et qui est compétente pour la transmission de l’annonce selon l’al. 4. Pour des raisons d’efficience, la possibilité d’automatiser à l’avenir la transmission de l’annonce sur la base de paramétrages cantonaux définis dans l’instrument de triage, via une interface électronique (p. ex. au moyen de la plateforme de communication électronique mentionnée à l’art. 8r AP- LDét), est également prévue. C’est pourquoi le Conseil fédéral est également habilité à prévoir une transmission automatique via une interface électronique.

Art. 6a

L’art. 6a régit l’obligation d’annonce pour les employeurs suisses qui emploient, dans le cadre d’un rapport de travail, des personnes domiciliées à l'étranger jusqu’à trois mois par année civile. L’obligation d’annonce et d’enregistrement dans le cadre de l’ALCP ne portant qu’en cas de séjour ou d’activité lucrative de plus de trois mois, les personnes avec une prise d’emploi de trois mois au plus conservent leur domicile à l’étranger. Le texte de loi ne parle pas de travailleurs mais de personnes, afin de ne pas donner l’impression qu’il s’agit de travailleurs déjà actifs dans le pays d’origine. Ce qui ne saurait être le cas.

L’annonce doit être faite au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité lucrative (al. 2) et contient les indications suivantes : la personne responsable de l’annonce, l’identité de la personne annoncée, la date de début de l’activité et sa durée prévisible, l’activité déployée en Suisse et le lieu où les travaux seront exécutés (al. 1, let. a à e). Le Conseil fédéral précisera les éléments que doit contenir l’annonce (al. 3). Les informations doivent être transmises en ligne et dans la langue officielle du lieu de mission ; elles sont transmises aux organes de contrôle compétents (al. 4). Les organes paritaires compétents pour l’exécution des CCT étendues ou, en vertu de l’art. 360b CO, les commissions tripartites dans le cadre de l’observation du marché du travail, assument le contrôle des prises d’emploi dites de courte durée comme pour