Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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tous les employeurs suisses. C’est pourquoi des règles spécifiques sur le contrôle ou sur l’obligation de renseigner et de collaborer ne sont pas nécessaires.

Section 3 : Activité indépendante

Art. 6b

L’art. 6b régit la nouvelle obligation d’annonce à laquelle seront soumis les prestataires de service indépendants établis à l’étranger. À des fins d’égalité de traitement, l’obligation d’annonce sera applicable à tous les prestataires de service indépendamment de leur nationalité, qu’il s’agisse de ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, ou de ressortissants suisses ; c’est pourquoi le terme « étrangers » est supprimé. Comme pour le détachement de travailleurs, un délai d’annonce préalable de quatre jours s’applique aux prestataires de services indépendants dans des branches spécifiques. La détermination de ces branches est déléguée au Conseil fédéral (cf. art. 6, al. 3, AP-LDét). Il s’agira des mêmes branches que pour le détachement de travailleurs. L’annonce doit contenir les indications suivantes : la personne responsable de l’annonce ; l’identité de la personne annoncée ; la date du début de l’activité et la durée prévue ; l’activité exercée en Suisse et le lieu où le travail est effectué (al. 1, let. a à e). Le Conseil fédéral précisera les indications que l’annonce devra contenir (al. 3). Ces indications doivent être transmises en ligne et dans la langue officielle du lieu de mission et seront transmises aux organes de contrôle compétents (al. 4). Les al. 1bis, 4, 5 et 6 de l’art. 6 s’appliquent par analogie, raison pour laquelle il est renvoyé ici aux explications ci-dessus relatives à l’art. 6.

Le délai d’annonce préalable selon l’al. 2 et son application à des branches spécifiques se fondent sur le nouvel art. 5g de l’ALCP et a pour objectif de permettre des contrôles sur place. La Suisse fixe les branches dans lesquelles le délai d’annonce préalable s’applique de manière autonome.

Art. 6c

L’obligation de présenter des documents, régie jusqu’à présent par l’art. 1a, est déplacée à l’art 6c, al. 1 à 5 ; hormis certaines adaptations rédactionnelles, le contenu de la disposition n’a subi aucune modification. L’obligation de documentation pour les prestataires de services indépendants qui déclarent exercer une activité indépendante se fonde sur le nouvel art. 5i de l’ALCP et a pour objectif la lutte contre l’indépendance fictive et le contournement des conditions de salaire et de travail qui l’accompagne.

Art. 6d

Les mesures prévues en cas d’infraction à l’obligation de documentation sont déplacées de l’actuel art. 1b au nouvel art. 6d. Hormis certaines adaptations rédactionnelles, le contenu de la disposition n’a fait l’objet d’aucune modification.

Art. 6e

L’art. 6e, al. 1, contiendra désormais l’obligation d’annonce pour les personnes sans établissement à l’étranger et qui exercent une activité lucrative indépendante en Suisse pendant trois mois au plus par année civile. L’obligation d’annonce s’applique indépendamment de la nationalité, qu’il s’agisse de ressortissants d’un État membre de l’UE ou de la Suisse, et vise à permettre le contrôle du respect de la durée maximale