Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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de trois mois et de l’existence d’une activité lucrative indépendante. Ce qui a été énoncé plus haut au sujet de l’art. 6b, sur les indications que l’annonce doit contenir et sur le fait que l’annonce doit être transmise en ligne et dans la langue officielle du lieu de mission, vaut aussi ici. Le Conseil fédéral précisera les informations que l’annonce doit contenir ; ces informations doivent se concentrer sur les objectifs de contrôle. Ceux-ci visent à détecter et à empêcher l’indépendance fictive. L’annonce doit être effectuée au plus tard le jour du début de l’activité (al. 2). À l’instar des personnes prenant un emploi de courte durée en Suisse, les personnes domiciliées à l’étranger qui se rendent en Suisse pour exercer une activité indépendante de courte durée n’ont pas de siège à l’étranger. Il n’y a donc pas prestation de services transfrontalière. Il est donc justifié de traiter, en ce qui concerne les délais d’annonce, les indépendants non établis à l’étranger comme les personnes qui prennent un emploi en Suisse pour trois mois au plus. À cela s’ajoute le fait qu’il s’agit d’un groupe de personnes auprès desquelles les contrôles sont plus difficiles à effectuer en raison de l’absence de siège ; l’annonce le jour avant le début de l’activité se justifie donc pour cette raison également. Les indépendants sans établissement à l’étranger doivent pouvoir établir la preuve de leur statut d’indépendant en Suisse (al. 3). Ils doivent pour cela mettre à la disposition des organes de contrôle les documents nécessaires à la vérification de leur statut. Comme pour les prestataires de services indépendants établis à l’étranger, la notion d’activité lucrative indépendante est régie par le droit suisse (al. 1 au moyen du renvoi à l’art. 6c, al. 1). La violation de l’obligation d’établir la preuve du statut d’indépendant est également sanctionnée pour les indépendants sans établissement à l’étranger (art. 9, al. 2, en lien avec l’art. 6e, al. 3, AP-LDét).
Contrairement à ce qui est exigé pour les prestataires de services indépendants établis à l’étranger, certaines mesures telles que l’obligation de documentation sur place et une interruption de l’activité ne s’appliquent pas aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante en Suisse sans établissement à l’étranger. D’une part, ces personnes sont nettement moins nombreuses que les prestataires de services indépendants et, d’autre part, elles n’exercent pas leur activité dans les mêmes branches que ces derniers. Les personnes sans établissement à l’étranger sont par exemple actives en Suisse dans l’industrie du sexe, dans la coiffure, comme gens du voyage ou voyageurs de commerce. Il est néanmoins possible d’effectuer des contrôles dans le but d’éviter l’indépendance fictive.
Section 3a : Plateforme d’information
Art. 6f
L’ajout de l’art. 6f introduit une base légale explicite pour la plateforme sur le détachement du SECO345, qui existe déjà et est désignée sous le terme de plateforme d’information dans le projet, et pour le calculateur de salaires national346. Cet article met simultanément en œuvre les prescriptions de l’UE contenues à l’art. 5 de la directive 2014/67/UE, qui visent un meilleur accès à l’information et la création d’une plate-
345 www.entsendung.admin.ch.
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