Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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forme d’information nationale officielle unique. Les standards d’accès à internet, garantissant l’accès aux personnes présentant des handicaps, sont mis en place sur la base de la disposition légale.

La plateforme d’information fournit, de manière détaillée et conviviale et dans un format accessible, des informations claires sur les conditions de travail et d’emploi applicables aux travailleurs détachés. Elle propose également des liens vers des sites internet et des points de contact des organes de contrôle de la loi sur les travailleurs détachés et donne accès à des informations sur les procédures applicables pour poursuivre les infractions et pour faire appliquer facilement et gratuitement les conditions de travail et d’emploi.

La plateforme d’information contiendra un calculateur de salaire et d’autres moyens auxiliaires, à savoir des outils et des applications permettant aux visiteurs du site de calculer le salaire minimum déterminant. Introduire les indications demandées sur la plateforme d’information permet de calculer le salaire déterminant au moyen du « calculateur de salaires » en indiquant des mots-clés ou en sélectionnant directement la CCT concernée.

Section 4 : Contrôle

Art. 7, al. 2, 2bis, 2teret 2quater

Al. 2 : L’art. 7, al. 2 à 2quater, consacre l’obligation de conserver et/ou de mettre à disposition les documents, en format papier ou électronique. Ces nouvelles règles mettent en œuvre l’obligation de documentation sur place prévue par l’art. 9, par. 1, let. c de la directive 2014/67. Selon le droit en vigueur, l’employeur ne doit transmettre tous les documents qui établissent le respect des conditions de travail et de salaire pour les travailleurs aux organes de contrôle qu’à la demande de ces derniers (art. 7, al. 2, LDét). La nouvelle obligation de tenir ou/et de mettre des documents à disposition varie selon le document en question, notamment en ce qui concerne le lieu, le moment et la durée de sa conservation et/ou de sa mise à disposition.

L’art. 7, al. 2, AP-LDét prévoit que les travailleurs détachés doivent présenter leurs documents d’identité sur le lieu de la mission en Suisse. Cette obligation est valable dès le début et jusqu’à la fin de la mission en Suisse.

Al. 2bis: L’art. 7, al. 2bis, AP-LDét énumère les documents que l’employeur doit pouvoir présenter dès le début de la mission en Suisse, en format papier ou électronique. Ces documents doivent être tenus à disposition dans tous les cas, et pas uniquement sur demande. Le lieu où les documents sont conservés ou mis à disposition doit être indiqué lors de la procédure d’annonce (art. 6, al. 1, let. e, AP-LDét). Les documents qui doivent être présentés au titre de l’art. 7, al. 2bis, let. a, AP-LDét, comprennent en particulier le contrat de travail ou un document équivalent. Peuvent être considérées comme document équivalent les informations écrites de l’employeur visées à l’art. 7, par. 1, de la directive (UE) 2019/1152347 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne ou le formulaire A1. Ces documents doivent être présentés dans une des langues officielles de la Suisse.

347 Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, selon version publiée dans le JOUE L 186 du 11 juillet 2019, p. 105.