Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Al. 2ter: L’art. 7, al. 2ter, AP-LDét prévoit que les employeurs doivent présenter aux organes de contrôle qui en font la demande des documents supplémentaires à des fins de vérification du respect des conditions de travail et de salaire. Ces documents, contrairement à ceux visés à l’art. 7, al. 2bis, AP-LDét, ne doivent pas nécessairement être conservés ou tenus à disposition en Suisse dès le début de la mission, mais seulement sur demande, dans le cadre d’une procédure de contrôle ou de sanction. L’art. 2ter s’applique également aux documents visés à l’al. 2bislorsque ceux-ci ne sont pas tenus à disposition dès le début de la mission conformément à ce qui est prescrit ou qu’ils ne sont pas encore disponibles au début de la mission.
Al. 2quater(délégation de compétence législative) : L’art. 7, al. 2quater, AP-LDét habilite le Conseil fédéral à régler les détails de l’obligation de présenter les documents, en particulier les exceptions à cette obligation ainsi que sa durée. Des exceptions peuvent notamment être prévues pour des activités de courte durée et hors des branches visées à l’art. 6, al. 2, Odét. Des exceptions peuvent également être décidées dans les cas d’urgence, en particulier lors d’événements non prévisibles nécessitant une intervention immédiate. Conformément au principe de proportionnalité, l’obligation de présenter les documents ne doit s’appliquer que tant qu’elle est nécessaire, et en tout état de cause, pas au-delà de deux ans après la fin du détachement.
Section 5 : Coopération administrative transfrontalière : principe
Art. 8
L’art. 8 consacre l’obligation et le droit des organes d’exécution de la LDét de coopérer avec les autorités étrangères afin de garantir l’application du droit en matière de détachement de travailleurs conformément à l’art. 6 de la directive 2014/67 (UE), d’une part, et l’exécution de la LDét, d’autre part. La coopération administrative ne doit être sollicitée que de manière subsidiaire, par exemple si l’employeur concerné ne réagit pas et que les autres possibilités, comme l’intervention de la personne chargée d’assurer la liaison visée à l’art. 5a, al. 1, AP-LDét, n’aboutissent pas. De même, les demandes d’exécution de sanctions administratives ne doivent être soumises que lorsque ces dernières ne peuvent être exécutées par l’employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante.
Section 6 : Coopération administrative transfrontalière : demandes émanant d’autorités étrangères
Art. 8a
À l’al. 1 sont énumérés les éléments sur lesquels peut porter la demande de coopération administrative de la part de l’autorité étrangère : les renseignements sur les employeurs, les travailleurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante en Suisse (let. a), l’exécution des contrôles (let. b), l’exécution de sanctions administratives prononcées par l’État requérant et entrées en force (let. c) et la notification de décisions et de documents en lien avec un détachement (let. d).
Al. 2 : Une délégation au Conseil fédéral est prévue pour régler les modalités des demandes adressées par l’autorité étrangère à l’autorité cantonale visée à l’art. 7, al. 1, let. d.
La demande devra notamment contenir : (1) les informations pertinentes aux fins de l’identification du destinataire de la demande (par exemple : nom et adresse), (2) une