Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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synthèse des faits et circonstances de l’infraction, la nature de celle-ci et les règles applicables concernées, (3) l'instrument permettant l'exécution en Suisse et tout autre renseignement ou document pertinent, notamment de nature juridique, concernant la plainte correspondante, la sanction et/ou l’amende administrative; et (4) le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité compétente chargée de l'évaluation de la sanction et/ou de l'amende administrative et, s'il est différent de l'organisme compétent auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la sanction et/ou l'amende administrative et les possibilités de contestation de l'obligation de paiement ou de la décision qui inflige celle-ci.

Plus précisément, s’agissant de la demande d’exécution d’une sanction administrative, les informations suivantes devront être contenues : la date à laquelle l'arrêt ou la décision est devenu exécutoire ou définitif, une description de la nature et du montant de la sanction et/ou de l'amende administrative, toute date pertinente dans le cadre du processus d'exécution, y compris si et, dans l'affirmative, comment l'arrêt ou la décision a été signifié ou notifié au(x) défendeur(s) et/ou a été rendu par défaut, et la confirmation, par l'autorité requérante, que la sanction et/ou l'amende administrative n'est plus susceptible d'appel, ainsi que la plainte correspondante et les éléments qui la composent. En outre, la demande de notification d’une sanction administrative ou de renseignement devra aussi contenir l'objet de la notification et le délai dans lequel celle-ci doit avoir lieu.

L’Odét fixe également le délai de traitement des demandes qui, conformément à l’art. 6, par. 6, de la directive 2014/67/UE, est au maximum de 25 jours de travail à compter de la réception de la demande. Pour les cas urgents qui ne nécessitent que la consultation d’un registre, le délai est de deux jours au plus tard à compter de la réception de la demande.

En outre, la communication par les autorités et organes paritaires visés à l’art. 7 sur les mesures prises à la suite de la demande et la monnaie à utiliser seront indiquées dans l’Odét.

Enfin, l’objet et les modalités de la demande se basent sur l’art. 16 de la directive d'exécution 2014/67/UE sur le détachement des travailleurs.

Art. 8b, al. 2, let. a-d, al. 3

Cette disposition règle les motifs pour lesquels la demande peut être refusée. Ceux-ci sont exhaustifs. En outre, la directive d'exécution 2014/67/UE sur le détachement des travailleurs ne prévoit pas une procédure de reconnaissance de la décision étrangère. Ainsi, dans le cas où l’autorité étrangère requiert une décision auprès de l’autorité cantonale compétente concernant le refus de la demande, la procédure administrative cantonale est applicable.

L’al. 2 lit. c prévoit un montant minimal de 350 EUR pour que l’autorité requérante étrangère puisse requérir l’exécution auprès de l’autorité cantonale visée à l’art. 7, al. 1, let. d, AP-LDét. Pour le taux de change, il convient de se référer à ceux publiés par l’AFC348.

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