Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Al. 3 : Une délégation au Conseil fédéral est prévue pour la suspension de la procédure. Une suspension de la procédure en Suisse sera possible dans le cas où la sanction administrative ou l’amende fait l’objet d’un recours par le prestataire de services concerné ou par une partie intéressée dans l’État membre de l’Union européenne requérant. Ainsi, aucune voie de droit n’est ouverte en Suisse pour requérir la suspension de la procédure.
Enfin, les motifs de refus se basent sur l’art. 17 de la directive d'exécution 2014/67/UE sur le détachement des travailleurs et la suspension de la procédure sur l’art. 18 de la directive d'exécution 2014/67/UE sur le détachement des travailleurs.
Art. 8c, al. 2 et 3
Al. 2 : Avant d'engager une procédure de poursuite, l'autorité cantonale visée à l’art. 7, al. 1, let. d, AP-LDét doit donner au débiteur une dernière occasion de payer la sanction administrative entrée en force. C'est pourquoi elle doit accorder au débiteur un délai à l'issue duquel la procédure de poursuite sera engagée dans le cas où il n’est pas utilisé. Le délai fixé par l’autorité cantonale visée à l’art. 7, al. 1, let. d, AP-LDét doit être raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour le destinataire, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes.
Al. 3 : Le débiteur qui n’est pas d’accord avec l’exécution de la décision en Suisse peut faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de poursuite selon l’art. 81, al. 3 LP. Par conséquent, aucun recours n’est possible auprès de l’autorité cantonale compétente.
Art. 8d, al. 1 et 2
Al. 1 : Cette disposition, prévoit que l’autorité cantonale visée à l’art. 7, al. 1, let. d doit requérir directement la poursuite auprès de l'office des poursuites compétent. La procédure à suivre pour obtenir l’exécution de la demande se base sur les art. 67 ss LP. En outre, pour la détermination du for, l’art. 46 LP est pour le surplus applicable.
Al. 2 : L’autorité cantonale visée à l’art. 7, al. 1, let. d, AP-LDét a les mêmes droits et obligations qu’un créancier. Ainsi, elle doit elle-même faire avancer la procédure de poursuite, lorsque c’est nécessaire. Par exemple, si le débiteur forme opposition au commandement de payer (art. 74 et 75 LP), l’autorité cantonale visée à l’art. 7, al. 1, let. d, devra obtenir la levée de l’opposition (via une requête de mainlevée définitive selon l’art. 80 LP) en s’adressant, avant la fin de la durée de validité du commandement de payer, à l’autorité cantonale compétente en matière de poursuites.
Art. 8e, al. 2
La Confédération rembourse aux autorités cantonales les frais de la poursuite après déduction des recettes obtenues à la suite d’une procédure de poursuite.
Art. 8f
En ayant la position de créancier, l’autorité cantonale visée à l’art. 7, al. 1, let. d reçoit le produit de la réalisation obtenu dans la procédure de poursuites, conformément à l'art. 144 LP en cas de saisie et aux art. 261 ss LP en cas de faillite.
Art. 8g