Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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L’art. 8g AP-LDét régit la procédure de traitement des demandes de renseignements émanant d’autorités étrangères. L’autorité cantonale doit d’abord s’adresser à l’employeur ou à la personne exerçant une activité lucrative indépendante afin d’obtenir les renseignements et documents requis. Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’il convient de s’adresser aux autorités visées aux art. 8o, al. 1, et 8p, al. 2, AP-LDét (al. 2), lesquelles ne peuvent transmettre des renseignements que dans la mesure où elles disposent des informations correspondantes.
Si nécessaire, la réponse à une demande de coopération administrative peut aussi nécessiter des contrôles (al. 4). Ceux-ci doivent être effectués par les autorités cantonales conformément à l’art. 7, al. 1, let. d, LDét. L’objet de ces contrôles est limité aux questions liées à l’exécution des prescriptions en matière de détachement de travailleurs de l’État requérant (voir art. 8a, al. 1, let. b, AP-LDét). En cas de besoin, les autorités cantonales peuvent faire appel aux organes et aux autres autorités visés à l’art. 7, par exemple la CP compétente si l’employeur concerné est assujetti à une CCT étendue. L’al. 4, 3ephrase, renvoie à l’art. 7, al. 4, LDét en ce qui concerne l’obligation de renseigner et de collaborer de l’employeur ou de la personne exerçant une activité lucrative indépendante. La langue des documents à fournir doit correspondre aux prescriptions de l’État requérant (al. 5). Les infractions à l’obligation de renseigner et de collaborer de l’employeur ou de la personne exerçant une activité lucrative indépendante seront punies de sanctions administratives de 5000 francs au plus (voir art. 9, al. 2, let. g, AP-LDét).
Art. 8h
L’assistance administrative aux autorités étrangères doit être octroyée gratuitement ; l’al. 2 prévoit toutefois que les autorités cantonales et les organes paritaires de CCT étendues sont indemnisés pour leurs coûts lors de l’octroi de l’assistance administrative. Les CP de CCT étendues au niveau cantonal sont indemnisées par le canton comme à l’accoutumée dans le cadre de l’exécution de la LDét. Les nouvelles obligations en lien avec l’assistance administrative sont incluses dans les tâches d’inspection en vertu de l’art. 16c Odét.
Section 7 : Coopération administrative transfrontalière : demandes émanant d’autorités suisses
Art. 8i
L’art. 8i constitue le pendant de l’art. 8a et règle les demandes d’autorités cantonales et de CP à des autorités étrangères portant sur des renseignements, la réalisation de contrôles, la notification et l’exécution de sanctions administratives selon l’art. 9 ainsi que sur la notification de documents.
Art. 8j, al. 2
Une délégation au Conseil fédéral est prévue pour régler les modalités des demandes adressées par les autorités et organes paritaires visés à l'art. 7, al. 1 LDét à l’autorité requérante étrangère. Cette demande contiendra les mêmes éléments que ceux prévus par l’art. 8a, al. 2, AP-LDét.
Art. 8k