Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Les autorités cantonales peuvent également informer de leur propre initiative les autorités étrangères, sans que ces dernières en fassent la demande, en cas d’indice d’infraction à la LDét qui laisse supposer une irrégularité dans l’État d’origine.

Section 8 : Coopération administrative transfrontalière : système d’information du marché intérieur

Art. 8l

L’art. 8l, al. 1, prévoit que la coopération administrative avec les États membres de l’UE en matière de détachement de travailleurs s’effectue via le système IMI.

L’al. 2 prévoit que les cantons doivent désigner une autorité centrale ou un service de coordination et l’annoncer au SECO. En principe, ce rôle est assumé par l’autorité cantonale du marché du travail. Les services cantonaux de coordination du système IMI sont habilités, en accord avec le SECO en tant que coordonnateur national du système IMI dans le domaine du détachement de travailleurs, à intégrer d’autres autorités cantonales compétentes dans le système IMI, par exemple l’autorité cantonale de migration ou l’inspection cantonale du travail.

Conformément à l’al. 3, si des autorités ou organes impliqués dans l’exécution de la loi sur les travailleurs détachés n’ont pas accès au système IMI, le service cantonal compétent en matière de coordination du système IMI assure la coopération administrative transfrontalière, conformément à l’art. 8 LDét.

Art. 8m

L’al. 1 prévoit que le SECO assume le rôle de coordinateur du système IMI dans le domaine du détachement de travailleurs.

Selon l’art. 2, le SECO peut enregistrer dans le système IMI les coordinateurs du système et les autorités compétentes. Il peut leur octroyer des droits différenciés dans le système IMI.

L’al. 3 délègue la compétence de désigner un coordinateur national du système IMI au Conseil fédéral.

Art. 8n

Les coûts annuels du raccordement au système IMI et de son exploitation sont pris en charge par la Confédération.

Section 9 : Protection des données

Art. 8o

Al. 1 : L’art. 8o, al. 1, AP-LDét habilite les organes chargés d’effectuer les contrôles ou d’exécuter la loi sur les travailleurs détachés conformément à l’art. 7, al. 1, LDét, ainsi que les commissions tripartites et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) à traiter les données dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur sont conférées par la loi sur les travailleurs détachés et les tâches de surveillance prévues à l’art. 360b CO. Le traitement des données comprend aussi bien les données de personnes physiques que celles de personnes morales, y compris les données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales visées aux art. 9 et 12 LDét.