Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Al. 2 (délégation de compétence législative) : L’art. 8o, al. 2, AP-LDét habilite le Conseil fédéral à régler la durée de conservation des données. Les dispositions cantonales restent réservées.
Art. 8p
Al. 1 : Afin d’assurer une coordination dans l’exécution de la loi sur les travailleurs détachés, la communication mutuelle des données entre les autorités et organes visés à l’art. 8o, al. 1, AP-LDét est nécessaire. Une obligation de communication des données doit donc être inscrite à l’art. 8p, al. 1, AP-LDét pour autant que ces données soient nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 8o, al. 1, AP-LDét.
Al. 2 : L’art. 8p, al. 2, AP-LDét prévoit que les autorités et organes visés à l’art. 8o, al. 1, AP-LDét ont la possibilité de communiquer d’office ou sur demande aux autorités et organes compétents les indices d’infraction visés aux let. a à e et qu’ils ont relevés dans le cadre de l’exécution des tâches qui leur incombent selon la loi. Les indices d’infraction doivent apparaître dans le cadre de l’accomplissement des tâches prévues par la loi en vigueur. L’art. 8p, al. 2, AP-LDét ne doit pas donner lieu à une extension des tâches et des compétences existantes.
Al. 3 : L’art. 8p, al. 3, AP-LDét correspond, sur le fond, à l’art. 8, al. 2, 2ephrase, LDét en vigueur.
Al. 4 : Par analogie avec l’art. 8p, al. 2, AP-LDét, les autorités et organes visés à l’art. 8p, al. 2, let. a à e, AP-LDét doivent pouvoir communiquer aux autorités et organes visés à l’art. 8o, al. 1, AP-LDét les données visées aux al. a à c.
Al. 5 : L’art. 8p, al. 5, AP-LDét correspond à l’art. 8, al. 4, LDét en vigueur. Seules des adaptations rédactionnelles ont été effectuées.
Art. 8q
L’exécution de la loi sur les travailleurs détachés impliquera à l’avenir un renforcement des échanges avec les autorités étrangères. Dès lors, l’obligation pour les autorités et organes visés à l’art. 8o, al. 1, AP-LDét de communiquer à l’étranger des données dans le domaine du détachement de travailleurs doit être inscrite à l’art. 8q AP- LDét.
Section 10 : Plateforme de communication électronique
Art. 8r, al. 1
L’adaptation de cet article concerne uniquement le renvoi à l’art. 8p AP-LDét, qui doit être modifié en raison de la nouvelle numérotation.
Section 11 : Sanctions et peines
Art. 9, al. 2, phrase introductive et let. a, b, bbis, h et g
A titre préliminaire, il convient de relever que les sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Il résulte de la jurisprudence de la CJUE bien établie que ces sanctions peuvent être admises lorsqu’elles répondent à des raison impérieuses d’intérêt général, qu’elles sont propres à garantir la réalisation de l’objectif