Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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qu’elles poursuivent et qu’elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre349, c’est-à-dire que la rigueur de la sanction imposée doit être en adéquation avec la gravité de l’infraction qu’elle vise à sanctionner. Ces exigences sont respectées dans la mesure où l’art. 9, al. 2, LDét prévoit deux ordres de sanctions administratives: l’amende jusqu’à 5000 francs (let. a, let. d, let. g et let. h), respectivement jusqu’à 30 000 francs (let. b, let. bbiset let. f), ainsi que l’interdiction d’offrir des services en Suisse pour une durée d’un à cinq ans (let. b, let. bbis, let. c, let. d et let. e). L’autorité cantonale visée à l’art. 7, al. 1, let. d LDét a la possibilité d’infliger l’une ou l’autre de ces deux sanctions (let. b, bbiset d), sur la base des circonstances du cas d’espèce (infraction mineure ou infraction grave). L’interdiction d’offrir des services en Suisse est non seulement apte à dissuader les entreprises concernées de commettre d’autres violations de la LDét, mais aussi nécessaire car, dans certains cas, une amende administrative n’est pas suffisante pour faire cesser des violations, ce qui permet de garantir le principe de la proportionnalité. Enfin, ce n’est qu’en cas d’infraction d’une gravité particulière (let. c), en cas d’infraction visée à l’art. 12, al. 1, let. a ou b LDét, ou en cas de non-paiement du montant d’une sanction administrative entrée en force au sens des let. a, b ou d (let. e) que seule une interdiction d’offrir ses services en Suisse entre en ligne de compte : dans de tels cas la solution retenue respecte aussi le principe de la proportionnalité parce que la sanction prononcée doit être adaptée à chaque cas concret, et qu’il s’agit de la seule sanction dissuasive possible et efficace.
Aux infractions punissables de la sanction prévue à la let. a viendront s’ajouter les infractions à l’obligation de mise à disposition des documents visée à l’art. 7, al. 2 ou 2bis. Les infractions à l’obligation de fournir les documents conformément à l’art. 7, al. 2ter, qui ne doivent être présentés ou rendus accessibles que sur demande, seront punies d’une amende au titre de l’art. 12 LDét, comme c’est déjà le cas actuellement.
La lettre a est complétée par les infractions à l’obligation d’annonce commises par:
– des employeurs suisses qui emploient des travailleurs domiciliés à l'étranger sans y être établis pendant trois mois au plus par année civile (art. 6a).
– des prestataires de services établis à l’étranger qui exercent une activité lucrative indépendante en Suisse jusqu’à 90 jours de travail par année civile (art. 6b) et
– des personnes domiciliées à l'étranger sans y être établis et qui exercent une activité lucrative indépendante en Suisse jusqu’à trois mois par année civile (art. 6e).
La violation de l’obligation d’établir la preuve du statut d’indépendant est également sanctionnée pour les indépendants sans établissement à l’étranger (art. 9, al. 2, en relation avec l’art. 6e, al. 3, AP-LDét).
La let. bbisprévoit en cas d’infraction à l’art. 2, al. 2ter, LDét une sanction administrative allant jusqu’à 30 000 CHF (ch. 1) ou une interdiction à l’entreprise d’offrir ses services en Suisse jusqu’au dépôt de la garantie financière visée à l’art. 2, al. 2ter, LDét
349 Arrêt de la CJUE du 12 septembre 2019, C-64/18, Maksimovic, EU:C:2019:723, chiffre 35 ainsi que la jurisprudence mentionnée au chiffre 39.