Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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(ch. 2). Une interdiction de fournir des services prononcés pour manquement à l’obligation de verser la garantie financière doit être levée lorsque celle-ci aura été versée.

La let. g prévoit une sanction administrative de 5000 CHF au plus si, dans le cadre d’une demande de coopération administrative, un employeur se soustrait à son devoir de renseigner et de collaborer conformément à l’art. 8g, al. 4 et 5, AP-LDét.

La let. h prévoit également une sanction administrative de 5000 CHF au plus à l’encontre de l’employeur si la personne chargée d’assurer la liaison ne remplit pas les conditions visées à l’art. 5a AP-LDét malgré un avertissement préalable.

Section 12 : Droit d’action

Art. 13a

L’art. 11 existant est déplacé sans modification à l’art. 13a.

Section 13 : Surveillance de l’exécution

Art. 14

L’art. 14 AP-LDét subit une simple adaptation rédactionnelle.

Section 14 : Dispositions finales

Chiffre romain III

Au chiffre III, la compétence pour fixer la date d’entrée en vigueur de la révision de la LDét est déléguée au Conseil fédéral. La reprise des directives 2014/67/UE et (UE) 2018/957 ainsi que des nouveaux art. 5g, h et i de l’ALCP doit intervenir dans les 36 mois suivant l’entrée en vigueur du Protocole d’amendement de l’ALCP. La LDét s’applique aux employeurs et aux travailleurs détachés indépendamment de leur origine. Certaines dispositions, telles que celles concernant la procédure d’annonce visée à l’art. 6, 6a, 6b et 6e AP-LDét, s’appliquent non seulement aux ressortissants de l’UE mais également à ceux de l’AELE. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une éventuelle révision de la Convention AELE, les dispositions en matière de coopération administrative via le système IMI s’appliquent uniquement aux ressortissants des États membres de l’UE. Les autres adaptations de la LDét s’appliquent également aux ressortissants des États membres de l’AELE, puisqu’il n’existe aucune incompatibilité avec la Convention AELE en vigueur.

2.3.8.4.2 Loi fédérale sur les marchés publics (LMP)

Art. 26, al. 2bis, et al. 3

Dans le cadre de la législation en vigueur, c’est uniquement à l’adjudicateur public qu’il revient de déterminer quelles preuves il exige et à quel moment afin de garantir que les soumissionnaires et leurs sous-traitants respectent les conditions de participation ; la loi cite, à titre d’exemples, une déclaration ou l’inscription sur une liste (art. 26, al. 2 et 3, LMP). L’art. 26, al. 2bis, LMP a pour but d’obliger le pouvoir adjudicateur à exiger de la part des soumissionnaires soumis à une CCT déclarée de force obligatoire une preuve supplémentaire sous la forme d’une attestation de conformité à la CCT, lors de l’attribution de travaux de construction. Si le soumissionnaire doit déjà déclarer ses sous-traitants au moment de l’adjudication et que ceux-ci sont sou-