Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 336Fedlex · Rapport explicatif

mis à une CCT déclarée de force obligatoire, alors il doit également fournir l’attestation de conformité à la CCT en leur nom. Cela permet de vérifier si le soumissionnaire ou le sous-traitant concerné a déjà fait l’objet d’un contrôle par les organes paritaires compétents et si d’éventuelles infractions aux dispositions et aux conditions de travail en vigueur ont été corrigées dans les délais ou sont encore en cours. En cas d’infractions en cours, le soumissionnaire doit être exclu de la procédure, pour autant que cela soit compatible avec le principe de proportionnalité. Dans les secteurs qui ne connaissent pas d’attestation de conformité à la CCT, le pouvoir adjudicateur pourra continuer à se baser en premier lieu sur la déclaration du soumissionnaire. Aujourd’hui déjà, les attestations de conformité à la CCT sont disponibles pour les entreprises étrangères ayant déjà fourni des prestations en Suisse, aux mêmes conditions que pour les entreprises suisses. Afin de garantir une mise en œuvre non discriminatoire, les commissions paritaires devront également délivrer une attestation aux entreprises qui n’ont encore jamais exercé d’activité en Suisse.

Il appartient à l’adjudicateur de déterminer le moment de la remise de l’attestation de conformité à la CCT (cf. al. 3). La modification rédactionnelle de l’al. 3 n’a pas d’effet matériel.

2.3.8.4.3 Code des obligations (CO)

Art. 335l

Cette disposition définit le champ d'application des nouvelles règles. Ces dernières visent à instaurer une procédure spéciale en cas de licenciement de représentants du personnel, de représentants des travailleurs siégeant dans des organes paritaires de gestion d'institutions de prévoyance et de membres de comités de branches nationaux. La limite d'au moins cinquante travailleurs prévue à l'art. 3 de la loi sur la participation doit également s'appliquer ici. La limitation aux employeurs comptant au moins cinquante travailleurs est cohérente avec la limite prévue à l'art. 3 de la loi sur la participation. Au-delà, elle peut soulever des questions relatives au principe de l'égalité de traitement garanti par l'article 8 de la Constitution fédérale (Cst.). Il convient toutefois également de tenir compte de la capacité financière des entreprises, en particulier les micro-entreprises de moins de 10 employés, qui représentaient 90 % des entreprises en Suisse en 2022. Ces charges sont à mettre en balance avec une protection différente (en l’occurrence celle déjà prévue à l’art. 336 CO) pour une partie des représentants des travailleurs et ses effets sur leur activité.

Les nouvelles règles s'appliquent en cas de licenciement. Il s'agit de la résiliation du contrat de travail, prononcée par l'employeur. Les nouvelles règles se limitent à la résiliation ordinaire du contrat de travail, à l'exclusion de la résiliation immédiate selon les art. 337 ss CO. (al. 2)

L'al. 1, définit les catégories de personnes concernées par la procédure : ce sont tout d'abord les représentants élus du personnel conformément à la loi sur la participation (al. 1, let. a, ch. 1). A cette première catégorie, qui comprend les membres des commissions du personnel, s'ajoutent celle de représentants élus de manière ad hoc, pour une affaire particulière (al. 1, let. a, ch. 2). Ce seront par exemple les situations où les travailleurs désignent un représentant pour négocier avec l'employeur en cas de licenciement collectif, en particulier si l'entreprise ne dispose pas d'une commission du