Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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personnel. Les règles de la loi sur la participation sur les modalités de l’élection s’appliquent par analogie à l’élection ad hoc dans la mesure où elles sont pertinentes pour ce type d’élection. Il s’agit en l’occurrence des art. 5, 6, 7, al. 1 et 8. L'al. 1, let. a, ch. 3, couvre les représentants des travailleurs siégeant dans des organes paritaires de gestion d'institutions de prévoyance conformément à l'art. 51 LPP. D'autres dispositions légales prévoient de tels organes paritaires, comme l'art. 9 de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA350. Les représentants des travailleurs siégeant dans ces organes sont également couverts, dans la mesure où les règles du CO s'appliquent à leur relation de travail. Enfin, l'al. 1, let. b inclut les membres de comités de branches nationaux. Ces comités établis par les organisations de travailleurs regroupent des représentants de différents employeurs dans une même branche. Le champ d'application est restreint aux comités actifs dans une branche disposant d'une convention collective étendue. Cette condition limite substantiellement le nombre de personnes concernées.
Les personnes concernées bénéficient des nouvelles règles pendant leur mandat uniquement. Sont réservés les cas où le licenciement prononcé avant ou après la période du mandat vise à contourner les nouvelles règles.
Art. 335m
La procédure mise en place débute par un préavis de licenciement, adressé au travailleur avant que le licenciement ne soit prononcé. Le travailleur peut réagir à cet avis et demander un entretien. Cela permet d'instaurer une discussion et de rechercher des solutions. La procédure proposée se fonde sur des solutions qui existent dans certaines conventions collectives, comme à l'art. 38.5 de la convention collective de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux.
L'art. 335m règle le préavis de licenciement et l'entretien qui le suit.
Pour ce qui est du moment du préavis, la formulation est reprise de l'art. 335f CO, qui prévoit que la consultation en cas de licenciement collectif a lieu au moment où ces licenciements sont "envisagés". Il s'agit donc bien d'un moment qui intervient avant que le licenciement ne soit prononcé.
A l'al. 3, le tiers est désigné comme "personne de confiance" qui accompagne le travailleur ou l'employeur. Cette personne n'a pas de pouvoirs de représentation, les parties devant être présentes en personne.
L'al. 4 définit le principe de la conduite de bonne foi de l'entretien et l'objectif poursuivi. L'offre d'un poste comparable est citée comme exemple mais, sur ce point et de manière générale, aucune obligation de résultat n'est définie.
Art. 335n
Cette disposition traite de la suite de la procédure. Il s'agit de voir, à l'issue de l'entretien, si des rencontres supplémentaires ou d'autres démarches sont nécessaires pour atteindre l'objectif qui est d'éviter le licenciement. Une durée maximale de 2 mois est prévue à l'al. 2 pour la procédure. Les parties peuvent raccourcir la procédure ou la prolonger par accord. La procédure peut être plus courte si, par exemple, les parties