Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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procédure préalable ni de préavis, elles pourront par exemple prévoir un délai de congé plus long, de 6 mois par exemple. L'on peut aussi imaginer que le licenciement qui intervient avant la clôture de la procédure ou alors que celle-ci n'a pas été respectée, ne soit pas nul mais qu'il donne lieu à des compensations financières assez conséquentes pour être considérées comme équivalentes.
Les solutions qui existent déjà pourront à cet égard être considérées comme équivalentes. Ainsi, par exemple, certaines CCT qui contiennent des solutions comprenant un préavis, même avec des délais plus courts que la solution légale proposée, pourront être considérées comme équivalentes car elles sont complétées par une protection plus forte des représentants des salariés dans des situations particulières comme une restructuration (art. 38.5 CCT de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM)).
Art. 336a
La sanction en cas de licenciement abusif de représentants des travailleurs, de membres d'un organe d'une institution de prévoyance ou de membres de comités de branches au sens de l'article 335 l doit avoir un effet dissuasif. Elle est fixée par le juge en tenant compte de toutes les circonstances, conformément à l'al. 2 de l'art. 336a CO. Les critères dégagés par la jurisprudence s'appliquent ici pleinement. La situation particulière doit aussi être prise en compte. Le juge doit ainsi notamment prendre en compte les capacités financières de l'entreprise, l'âge et l'ancienneté du représentant des travailleurs, du membre d'un organe d'une institution de prévoyance ou de comités de branches au sens de l'article 335l, ainsi que les efforts et les possibilités de l'employeur pour proposer un autre poste comparable. Le montant maximal de la sanction, plus élevé, correspond à 10 mois du salaire touché par le salarié. En principe, l'indemnité doit être plus élevée que dans les autres cas de licenciement abusif, sauf si des raisons particulières s'y opposent. Elle doit en effet avoir un effet dissuasif suffisant au vu du statut particulier des représentants des travailleurs définis à l’art. 335l, al. 1.
2.3.8.4.4 Loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (LECCT)
Art. 2, ch. 3
Le principe selon lequel les travailleurs liés par la CCT doivent former plus de la moitié des travailleurs auxquels le champ d’application de la CCT doit être étendu (quorum des travailleurs) continue de s’appliquer. Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, il ne peut être dérogé à l’exigence de cette majorité qu’en présence de circonstances particulières. La nouvelle réglementation ne facilite pas l’extension du champ d’application des CCT. Le terme « exceptionnellement » est supprimé. Les parties à la CCT sont toujours tenues de démontrer, dans leur demande conjointe d’extension, l’existence de circonstances particulières qui rendent l’organisation des travailleurs d’une branche plus difficile et qui justifient une dérogation au quorum des travailleurs. Il s’agit d’inscrire dans la loi la pratique actuelle des autorités fédérales et cantonales compétentes, qui est largement soutenue par les partenaires sociaux, et d’améliorer la sécurité juridique pour les parties contractantes d’une CCT qui déposent une demande d’extension. Selon la pratique actuelle des autorités compétentes, les circonstances particulières justifiant une dérogation peuvent notamment être les