Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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suivantes : une part importante de jeunes travailleurs dans la branche ; de nombreux travailleurs sous contrat de travail de durée déterminée ; une forte fluctuation des effectifs et des départs de la branche ; un accès difficile des syndicats aux lieux de travail, ces derniers n’étant pas accessibles au public pour des raisons de sécurité ; un grand nombre de petites entreprises dans des zones rurales, où employeurs et travailleurs entretiennent des liens personnels ; ou encore, un grand nombre d’entreprises saisonnières.
Art. 2a
Les employeurs liés par la CCT doivent représenter au moins 40 % de tous les employeurs auxquels le champ d’application de la CCT doit être étendu (let. b), tandis que la part des travailleurs occupés par les employeurs liés par la CCT (quorum mixte) doit être supérieure à 50 % d’au moins autant de points de pourcentage que la part des employeurs liés par la CCT (quorum des employeurs) est inférieure à 50 % (let. c), de sorte que la somme des deux quorums soit toujours d’au moins 100 %. Par exemple, si le quorum des employeurs est de 45 %, le quorum mixte doit atteindre 55 % au minimum. Les parties à une CCT doivent désormais indiquer, dans leurs demandes d’extension, qu’elles se fondent sur la règle de la majorité spéciale. Toutes les autres conditions pour l’extension (art. 2 et 3 LECCT) continuent de s’appliquer. La règle de la majorité spéciale n’est applicable qu’en cas de prorogation d’une CCT qui a déjà été étendue. Cette règle s’applique également aux CCT qui n’ont pas été étendues pendant un certain temps, par exemple parce que les parties ne se sont pas mises d’accord sur une nouvelle CCT et que l’extension n’a donc pas pu être prorogée. La période sans extension ne peut pas dépasser 18 mois et est calculée depuis l’échéance de la validité de la décision d’extension jusqu’au dépôt d’une nouvelle demande d’extension auprès des autorités compétentes (let. a).
Art. 4a
La disposition proposée se réfère aux organes chargés de l’exécution commune au sens de l’art. 357b, al. 1, du code des obligations. Dans la pratique, ces organes d’exécution sont, dans la grande majorité des cas, les commissions paritaires. L’action est dirigée contre la commission paritaire lorsque les conditions procédurales sont remplies, resp. contre les parties contractantes concernées qui ont engagé les clarifications au sujet de l’assujettissement. La procédure est régie par le code de procédure civile.
L’action en constatation négative au sens de l’art. 88 du Code de procédure civile suisse351 peut en principe être introduite à tout moment, après que des clarifications au sujet de l’assujettissement ont été engagées, pour autant qu’il existe un intérêt digne de protection. Il y a lieu notamment de considérer qu’il existe un intérêt légitime à obtenir une décision en constatation lorsque la commission paritaire compétente a entrepris des clarifications concernant l’assujettissement, mais ne les a pas achevées dans un délai raisonnable depuis la première prise de contact avec l’entreprise concernée (p. ex. trois à quatre mois). Il faut néanmoins que les commissions paritaires puis-
351 RS 272