Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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sent mener les clarifications nécessaires pour vérifier l’assujettissement d’une entreprise. Les commissions paritaires consultent, par exemple, les inscriptions au registre du commerce, les sites internet des entreprises, les annuaires téléphoniques ou les registres professionnels. En particulier dans le cas d’entreprises mixtes, des informations ou des documents supplémentaires peuvent être nécessaires, selon les circonstances, pour clarifier la question de l’assujettissement. La collaboration exigée doit cependant toujours être proportionnée et appropriée à l’état des clarifications de l’assujettissement.
La clarification rapide de l’assujettissement est également pertinente pour la question de la rétroactivité. Une CCT étendue s’applique à un employeur non lié par la CCT à partir du moment où celui-ci commence à exercer des activités qui relèvent du champ d’application de la CCT étendue. Les contributions que les employeurs et les travailleurs sont tenus de verser (p. ex. contributions aux frais d’exécution et de formation continue, contributions de retraite anticipée) sont également dues dès ce moment-là. Par conséquent, si les clarifications sur l’assujettissement se prolongent, des créances de contributions des employeurs et des travailleurs peuvent être dues rétroactivement. Dans ce contexte, il convient de noter qu’un assujettissement rétroactif doit être financièrement supportable tant pour les employeurs que pour les travailleurs.
Art. 11, al. 2
L’autorité compétente peut, aujourd’hui déjà, demander un avis sur les effets de l’extension d’une CCT, pour autant qu’une telle consultation n’apparaisse pas d’emblée superflue. De même, il est déjà possible aujourd’hui de faire opposition à une demande d’extension d’une CCT durant le délai de publication en justifiant d’un intérêt (art. 10 LECCT). La possibilité de faire opposition s’applique également aux demandes fondées sur une majorité spéciale au sens de l’art. 2a AP-LECCT et est en principe ouverte aussi aux associations faîtières. Lors de la publication de la demande d’extension dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), il doit être fait mention de la demande de dérogation au quorum des employeurs (majorité spéciale). Toutefois, afin de dissiper la crainte que les demandes d’extension fondées sur une majorité spéciale ne produisent des effets indésirables, l’autorité compétente doit examiner pour chaque demande la nécessité de prendre l’avis d’un expert indépendant sur les conditions fixées à l’art. 2, ch. 1 et 2, de la loi. La précision introduite à l’art. 11, al. 1, à savoir qu’une telle consultation n’est nécessaire que si elle n’apparaît pas d’emblée superflue, est également valable dans ce cas.
Art. 12, al. 5 et 6
Al. 5 : Une partie contractante d’une CCT non étendue peut demander à l’autorité compétente d’inclure, dans le champ d’application de l’extension, une clarification pour les employeurs liés par la CCT non étendue. Une telle clarification peut être incluse aux conditions suivantes : la CCT non étendue doit avoir été conclue avant l’entrée en vigueur de la LECCT (1956) et exister depuis lors pour l’essentiel sans interruption, avoir une portée nationale et prévoir au moins des dispositions relatives au salaire minimum, à la durée du travail et à l’exécution. La clarification dans le champ d’application de l’extension ne peut toutefois être accordée qu’aux entreprises