Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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et parties d’entreprises dont l’activité prépondérante relève du champ d’application de la CCT non étendue. La clarification selon l’al. 5 a un effet déclaratoire et vise à refléter la pratique juridique et la jurisprudence en vigueur en matière d’assujettissement. Il s’agit donc d’une clarification et non d’une modification de la pratique d’assujettissement. Dans chaque cas, c’est toujours à un tribunal civil qu’il revient de trancher si une entreprise donnée est soumise à une CCT étendue.
Il incombe à l’autorité compétente de déterminer le champ d’application d’une extension (art. 12, al. 2, LECCT) et de veiller à ce que l’extension ne soit prononcée que pour la branche économique ou la profession pour laquelle la CCT a été conclue et pour laquelle les parties à la CCT sont compétentes. Quiconque justifie d’un intérêt (p. ex. des employeurs, des associations ou des parties à la CCT) peut aussi, dans le cadre d’une opposition (art. 10 LECCT), se prononcer sur le champ d’application et demander des modifications si celui-ci n’apparaît pas suffisamment clair. Les nouvelles dispositions ne modifient en rien ces points.
L’al. 5 n’est pas applicable aux parties contractantes de CCT d’entreprise. En outre, la clarification ne peut se référer qu’au champ d’application quant aux entreprises, et non au champ d’application personnel. Si les champs d’application quant aux entreprises sont identiques, une clarification dans le champ d’application de l’extension n’est pas possible (voir aussi art. 4, al. 2, LECCT).
Al. 6 : Une clarification dans le champ d’application de l’extension doit également être possible pour les entreprises qui sont membres d’une association économique étroitement liée, sur le plan structurel et en ce qui concerne l’orientation sectorielle, à l’association d’employeurs de la CCT non étendue visée à l’al. 5. La clarification ne doit toutefois être accordée qu’aux entreprises et parties d’entreprises dont l’activité prépondérante relève du champ d’application de la CCT non étendue. Pour le reste, l’application et les effets de l’al. 6 sont soumis aux mêmes principes que ceux énoncés précédemment pour l’al. 5. L’al. 6 n’est applicable qu’en combinaison avec l’al. 5.
2.3.8.4.5 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Art. 80, al. 2, ch. 6
La décision portant sur l’exécution d’une sanction administrative doit être entrée en force. Elle ne doit plus pouvoir être attaquée par un moyen de droit.
Pour procéder au recouvrement de la créance, le créancier, soit l’autorité cantonale visée à l’art. 7, al. 1, let. d doit d’abord introduire une poursuite auprès de l’autorité de poursuites compétentes (art. 46 LP). En cas d’opposition du débiteur, elle devra requérir la levée définitive de l’opposition, sur la base de l’art. 80, al. 2, ch. 6, AP-LP, auprès du juge de la mainlevée du canton où a lieu la poursuite, conformément à l’art. 80, al. 1, LP. Le débiteur peut opposer les exceptions prévues par l'art. 81, al. 3, LP.
2.3.9 Conséquences de l’élément du paquet
L’ALCP a été négocié dans le cadre des accords bilatéraux I entre la Suisse et l’UE. Il fait donc partie intégrante des négociations relatives au paquet sur la stabilisation et le développement des relations Suisse-UE. Lors de ces négociations, la Suisse et l’UE